Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 14 octobre 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’elle réside en France depuis 14 ans et est parfaitement insérée professionnellement ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur les conclusions à fin d’injonction d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable
Il résulte de l’instruction que par un message électronique du 18 novembre 2025 émanant de la plateforme numérique « démarches-simplifiees.gouv.fr », la demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, ressortissante des Philippines née le 20 juillet 1979, a été rejetée au motif qu’une demande était déjà en cours d’instruction dans une autre préfecture. Toutefois, et sans que cela ne soit contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucune observation en défense, il résulte de l’instruction que si la requérante a bien déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris le 10 février 2022, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, au plus tard le 10 juin 2022. Il résulte également des pièces du dossier que Mme A… réside dans le département du Val-de-Marne et que rien ne s’oppose à ce qu’elle dépose une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… se prévalant notamment d’éléments nouveaux et d’un dossier complet.
Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative impliquant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à Mme A… un rendez-vous qui devra se tenir dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Le premier alinéa de l’article 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 précisent les cas dans lesquels ce récépissé autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme A… à travailler, dont la demande de titre de séjour n’a pas encore été enregistrée à la date de la présente instance, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- École ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Sexe ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mère ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Péremption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Défense ·
- Archéologie ·
- Ville ·
- Sociétés civiles immobilières
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Père ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Mentions
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Décret ·
- Département ·
- Allemagne
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Versement ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.