Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 8 avril 2025 M. B A, représenté par Me De Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 aout 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de consultation la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tiré de ce que le préfet indique dans sa décision qu’il serait entré en France en 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, rien ne prouvant qu’il aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire ou qu’il en aurait eu connaissance ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une errer de fait, rien ne prouvant qu’il aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire où qu’il en aurait eu connaissance ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me De Grazia pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant égyptien né le 29 décembre 1979 à Gharbeya (Egypte) est entré en France le 29 décembre 2005 selon ses déclarations. Le 26 octobre 2023, il a déposé une demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 425-9 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre qu’après examen de la situation de l’intéressé, rien ne justifie pour le préfet de police de s’écarter de l’avis du 29 janvier 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que, si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 aout 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il aurait été pris sans examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, si le préfet mentionne dans son arrêté que le requérant serait entré en France en 2014 alors que la fiche de salle mentionne que le requérant déclare être entré en France en 2007, ce dernier n’apporte aucune preuve de sa présence en France avant 2014, le récépissé de ses demandes de titre de séjour indiquant au demeurant qu’il est entré en France le 28 aout 2014. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Si le collège estime que le demandeur peut suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, alors il n’a pas à indiquer la durée prévisible du traitement.
6. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 janvier 2024 que le rapport médical a été rédigé par un médecin qui ne faisait pas partie de ce collège. En outre, l’avis du collège, qui mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravitée mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, comprend donc toutes les mentions légales nécessaires. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant dans une situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir mentionné l’avis du collège de médecin de l’OFII, a relevé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ».
9. L’arrêté du préfet de police du 19 aout 2025 pris au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 janvier 2024 indique que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que néanmoins il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Le requérant fait valoir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Egypte car son état de santé nécessite un suivi spécialisé et complexe qui ne lui est pas assuré en cas de retour dans ce pays. Toutefois, si les certificats médicaux produits font état de plusieurs pathologies dont souffre M. A, notamment une insuffisance rénale nécessitant des hémodialyses régulières, aucun de ces documents ne fait état d’une impossibilité de bénéficier en Egypte des traitements requis par l’état de santé de l’intéressé. En outre si M. A indique que certaines des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne se trouvent pas sur la liste des médicaments accessibles en Egypte, il ne produit aucun document médical mentionnant le rôle de chacun de ceux-ci dans son traitement non plus que l’impossibilité de les remplacer. Enfin, si le requérant allègue ne pas pouvoir bénéficier d’une couverture maladie en Egypte, il se borne à citer un communiqué de presse d’Amnesty International du 31 juillet 2024 sur le système de santé égyptien relevant que 66% de la population bénéficie d’une couverture maladie, sans justifier ni qu’il ne pourrait à titre personnel avoir accès à cette couverture, ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de faire face aux dépenses liées à son traitement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En septième lieu, Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. M. A ne remplissant pas effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite ce moyen doit être écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2005 et qu’il y réside depuis de manière constante, qu’il y a établi sa vie privée et familiale où il est soigné et où il bénéficie d’un accompagnement social par la Croix Rouge et par l’association Emmaüs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge en France, et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’établit pas avoir résidé en France avant 2014. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
16. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision indique qu’en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire. Il ressort de ces énonciations que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1979. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
20. Enfin, eu égard à la situation personnelle de M. A rappelée au point 13, celui-ci n’apporte pas la preuve d’une vie privée et familiale sur le territoire français qui serait de nature à faire obstacle à la décision d’obligation de quitter le territoire contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. L’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre que M. A déclare être entré en France en 2014, qu’il est célibataire et sans charge d’enfant en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tirés de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, le requérant invoque une erreur de fait tiré de la mention par le préfet de police de ce qu’il aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire auquel il se serait soustrait, en faisant valoir que rien ne permet de penser qu’il est la personne ayant fait l’objet de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ou que cette décision lui aurait été notifiée. Cependant, la décision du 5 janvier 2024, produite en défense, indique qu’elle concerne une personne se présentant sous le nom A B, de nationalité égyptienne, née le même jour que le requérant et présentant le même numéro du fichier national des étrangers. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de considérer que cette obligation de quitter le territoire ne le concerne pas. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 5 janvier 2024 a été prise le même jour que l’interpellation de l’intéressé et qu’il a paraphé toutes les pages de l’arrêté. Par suite le moyen tiré du fait que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que le requérant s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 23 et 24 que le préfet a procédé à un examen de la situation du requérant.
26. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 24, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait. En outre, s’il allègue résider en France depuis 2007, il n’en justifie pas ainsi qu’il a été dit au point 4. En outre, M. A n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France, où il a résidé irrégulièrement pendant plusieurs années. Dans ces conditions il n’apparait pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur l’opportunité et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
27. Enfin, comme rappelé au point 13, M. A est célibataire et sans enfant à charge en France, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Il ne justifie pas de liens particuliers avec la France. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me De Grazia et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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