Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2506368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2025, Mme C… B…, représentée par la SELARL Fidelio Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner que lui soient communiqués immédiatement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en premier lieu, l’entier dossier scolaire de Mme A… D…, en deuxième lieu, la décision du lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés de placer celle-ci en urgence sous le régime de l’internat, en troisième lieu, la dénonciation effectuée à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale, en quatrième lieu, toute décision justifiant de la réaction de l’établissement après la révélation des faits, y compris toute mesure conservatoire ou sanction ;
de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, y compris, notamment, la communication de documents administratifs, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que Mme A… D…, née le 28 janvier 2007 et devenue majeure le 28 janvier 2025, a été scolarisée au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés à partir de l’année scolaire 2022-2023. Elle y était, en dernier lieu, scolarisée en classe de terminale pour l’année scolaire 2024-2025. En 2023, elle a commencé, alors qu’elle était encore mineure, à entretenir avec un professeur de philosophie de l’établissement, âgé de près de trente-six ans et deux mois de plus qu’elle, une relation qui a présenté un caractère sexuel vers le mois de mars 2024. Après que ses parents ont découvert l’existence de cette relation en février 2025 et vainement tenté d’y mettre un terme, elle a rompu tout lien avec eux et a fait le choix d’être admise à l’internat du lycée le 3 mars 2025. La requête présentée par sa mère, Mme B…, tend, à titre principal, à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la communication immédiate des documents suivants : son entier dossier scolaire, la décision du lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés de la placer en urgence sous le régime de l’internat, la dénonciation effectuée à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale et toute décision justifiant de la réaction de l’établissement après la révélation de la relation mentionnée ci-dessus, y compris toute mesure conservatoire ou sanction.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre datée du 23 avril 2025 reçue le même jour par voie électronique et adressée en copie au recteur de l’académie de Créteil ainsi qu’au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne, Mme B… a demandé au proviseur du lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés de lui communiquer les documents dont elle entend obtenir la communication dans le cadre de la présente instance. S’il est vrai qu’en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant un mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 23 mai 2025, cette circonstance, postérieure à l’introduction de l’instance, n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de nature à faire obstacle à la prescription de la mesure sollicitée par la requérante.
Toutefois, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir que la situation d’urgence « ressort de l’exposé des faits », que rien ne saurait justifier l’incurie de l’établissement et plus largement de l’administration vis-à-vis d’elle dans la gestion de « ce dossier », que les faits à l’origine l’introduction de l’instance sont constitutifs du crime de viol sur mineur et ont pour théâtre un établissement public d’enseignement, que la relation mentionnée au point 3 a débuté alors que sa fille, scolarisée en classe de seconde, était âgée de quinze ans et que son professeur de philosophie avait trente-sept ans de plus, que cette relation est devenue sexuelle vers le mois de mars 2024, alors que sa fille avait tout juste dix-sept ans et qu’elle était placée sous l’autorité de fait de son professeur durant les cours de philosophie, que la lecture des carnets intimes de sa fille est « édifiante quant à l’état psychologique [de celle-ci] sur la situation », que ces carnets mentionnent ainsi une relation étrange au départ, des insinuations, le caractère autoritaire du professeur en cause, l’existence d’un problème qui fait peur à sa fille, une terreur et un sentiment de honte, que sa fille y évoque des discussions avec son professeur au cours desquelles il était question de prison et de tribunal, qu’elle y parle d’emprise et d’une sensation de se faire piéger, qu’elle y écrit que sa liaison avec son professeur est « toxique », qu’elle se « déteste » et que cette liaison « va juste casser [sa] confiance en [soi] », qu’elle y fait enfin état de l’intention de mettre fin à ses jours pour sortir de la situation ainsi que d’un sentiment de détresse après les premières relations sexuelles, qu’il est dès lors perceptible que la relation de sa fille avec son professeur a fait naître une ambivalence des sentiments mêlant de la curiosité à de l’appréhension, de la crainte, de la peur et de la verbalisation d’idées suicidaires, que sa fille était une « jeune adolescente inexpérimentée aux choses de l’amour et en matière sexuelle » lorsque s’est installée la relation entre son professeur et elle, que c’est la découverte de cette relation « inappropriée et répréhensible tant pénalement que déontologiquement » qui l’a conduite à saisir « toute la chaîne de l’éducation nationale » pour dénoncer les faits et s’assurer que la situation était prise avec sérieux, que, « contre toute attente », l’établissement a, « en conscience », choisi de les écarter, le père de sa fille et elle, de toute discussion et information sur les actions diligentées, au motif que sa fille était devenue majeure, que l’analyse du dossier met en évidence une gestion lacunaire de la situation puisque l’établissement ne peut ignorer qu’il doit information aux parents lorsque l’enfant est mineur, ce qui était bien le cas lorsque les faits ont débuté, que l’établissement aurait dû privilégier une communication proactive et directe avec les parents qui se sont manifestés auprès de lui et réaffirmer sa présence et son action tout en s’abstenant, le cas échéant, de se prononcer sur les faits et la situation postérieure au 28 janvier 2025, que « la surprise sur la façon de gérer l’événement est d’ailleurs générale », que des affiches ont été placardées dans les toilettes du lycée pour dénoncer les faits et interroger sur les actions menées afin d’offrir aux élèves une protection efficiente contre les violences sexuelles, que le lycée s’abstient « sciemment » de donner suite à ses dénonciations des faits dont sa fille a été victime alors qu’elle était scolarisée et mineure, ce qui a pour effet de porter atteinte au droit d’être protégé contre les violences et à l’intérêt supérieur de sa fille et viole le droit à l’information des parents, qu’il n’est pas démontré que le chef d’établissement a « fait le nécessaire » auprès des autorités hiérarchiques et judiciaires, puisqu’elle ignore si une dénonciation est intervenue en application de l’article 40 du code de procédure pénale, si une enquête administrative a été diligentée ou encore si une mesure conservatoire d’éviction du service a été prise à l’encontre du professeur en cause, qu’il « semble que l’établissement cherche à protéger [Mme D…] de ses parents alors que la source du danger reste la relation entretenue » avec le professeur en cause, dont elle ignore s’il est toujours en poste, qu’une « telle hypothèse rendrait l’établissement complice de cette relation », que l’établissement n’a jamais notifié de décision statuant expressément sur le changement de régime de sa fille en cours d’année scolaire et, le cas échéant, sur l’urgence à agir, que la satisfaction des besoins de sa fille n’est pas garantie, des rendez-vous médicaux et psychologiques n’ayant ainsi pas été honorés, que sa fille ne s’est pas rendue à une soirée d’anniversaire organisée par ses amis le 8 mars 2025 et est « probablement » allée rejoindre le professeur en cause, que, si la médiatrice académique a indiqué dans un courriel du 27 mars 2025 qu’une solution d’hébergement avait été trouvée pour l’hébergement de sa fille pendant les vacances scolaires du mois d’avril 2025, le fait est que sa fille a passé six jours dans la famille d’une de ses camarades du 7 au 13 avril 2025 mais qu’elle est restée livrée à elle-même le reste du temps et est « certainement » allée chez le professeur en cause, que l’internat ne préserve donc pas sa fille, toute jeune majeure, de la relation d’emprise avec son professeur qui a débuté alors qu’elle était mineure et scolarisée dans l’établissement, que sa fille et son professeur ont d’ailleurs été vus ensemble le 6 avril 2025 près de la paroisse de Fontenay-sous-Bois par une élève du lycée qui en a été choquée, qu’elle est inquiète pour l’avenir de sa fille, qui sera sans hébergement après la fin de l’année scolaire, que les mêmes interrogations ont été formulées le 27 mars 2025, sans que l’administration n’y apporte aucune réponse, par l’association Rebond, en charge de la lutte contre les violences contre les mineurs, et, enfin, que « cette carence dans l’information ne peut que s’analyser comme une défiance vis-à-vis des parents » et est « manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi qui demeure la préservation de l’intégrité et de la sécurité » de sa fille. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que la requérante se serait trouvée dans une situation nécessitant que les documents dont elle entend obtenir la communication lui soient communiqués sans attendre l’intervention de la décision mentionnée au point précédent, ni que la requérante se trouverait actuellement dans une situation nécessitant la communication des documents en cause sans attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation qu’il lui serait loisible de former contre cette décision en l’assortissant, le cas échéant, d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les mêmes circonstances ne sont pas, en outre, de nature à établir que la communication immédiate des documents administratifs que souhaite obtenir l’intéressée soit nécessaire à la sauvegarde des droits de celle-ci tant devant la juridiction judiciaire, dans le cadre de la procédure susceptible d’être engagée à la suite de la plainte qu’elle a déposée en mars 2025, que devant la juridiction administrative, dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle pourrait engager contre l’État. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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