Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2409935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, le 3 août 2024, le 22 avril 2025 et le 30 juillet 2025, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Ribiere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Châtillon a délivré un permis de construire n°PC 092 020 23 B0026 à la société civile de construction vente (SCCV) Châtillon-rue du Plateau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon et de la SCCV Châtillon-rue du plateau une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article UB2.9 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la modification n°5 de ce règlement ;
- en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer pour le projet, le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que :
* le projet ne comporte pas de logement social, en méconnaissance des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article UB2.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon dans sa rédaction issue de la modification n°5 de celui-ci ;
* le projet n’est pas conforme à la règle du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux espaces de pleine terre ;
- il méconnait l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* le parc de stationnement sera uniquement accessible depuis le sentier de l’Orme au Chien dont les dimensions ne sont pas proportionnées à l’importance du projet ;
* le projet comporte un risque pour la circulation ;
* le terrain d’assiette du projet bénéficiait d’un autre accès, rue du Plateau, qui permettait d’accéder à celui-ci dans des conditions plus sures et moins gênantes ;
- il méconnait l’article UB10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur de la construction est supérieure à sa distance au point le plus proche de l’alignement opposé au droit de la rue du Plateau et du sentier de l’Orme au Chien ;
- il méconnait l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’indique pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics et ne répertorie pas les points et angles des prises de vue des documents photographiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 juin 2025, la SCCV Châtillon-rue du Plateau, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 juillet 2025, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribière, représentant M. et Mme C… et D…, substituant Me Leparoux, représentant la SCCV Châtillon-rue du Plateau.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de la commune de Châtillon a délivré à la SCCV Châtillon-rue du Plateau un permis de construire autorisant la construction d’un immeuble de soixante-dix logements sur des parcelles cadastrées section AF n°17, 108 et 111, situées 60 à 64 rue du Plateau / sentier de l’Orme au Chien à Châtillon, en zone UBa du plan local d’urbanisme de cette commune. Par la présente requête, M. B… et Mme A… C…, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit applicable au permis de construire en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s’est vue délivrer, le 10 octobre 2022, un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Dans ses conditions, sa demande de permis de construire ayant été déposée le 21 décembre 2023, puis complétée le 8 mars 2024, soit dans le délai de dix-huit mois prévu par ces dispositions, celle-ci devait être examinée au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de publicité et de transmission de cet acte au représentant de l’Etat n’aient pas été respectées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-44 du code de l’urbanisme : « L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26. ». Selon l’article L. 153-24 de ce code : « I.-Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; / 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’acte publié approuvant le plan local d’urbanisme ou sa modification devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’approbation de la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon, la commune n’était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Par suite, l’acte publié approuvant cette modification n’est devenu exécutoire qu’un mois suivant sa transmission au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 septembre 2022, soit le 12 octobre 2022. Il s’ensuit que, la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon étant entrée en vigueur postérieurement à la date de délivrance du certificat d’urbanisme pour le terrain d’assiette du projet le 10 octobre 2022, celle-ci n’est pas applicable au permis de construire en litige, soumis au règlement du plan local d’urbanisme de cette commune dans sa version issue de la modification n°4.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics, le dossier de permis de construire comporte en revanche un plan de raccordements fluides comportant cette indication. Par suite, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation application. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Il ressort des pièces du dossier que les points et les angles des prises de vue n’ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, mais l’ont été sur le plan de cadastre. Par suite, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB2.9 dans sa rédaction issue de la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il résulte de ce qui a été au point 7 que la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon n’est pas applicable au permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB2.9 de ce règlement dans sa rédaction issue de cette modification est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré pour le terrain d’assiette du projet le 10 octobre 2022 et que, par une délibération du 11 décembre 2024, le conseil de territoire Vallée Sud – Grand Paris a approuvé le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Vallée Sud – Grand Paris, soit après l’expiration du délai de dix-huit mois de ce certificat. Par ailleurs, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors du conseil de territoire du 27 septembre 2022. Ainsi, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le 10 octobre 2022, ce débat avait eu lieu. Toutefois, d’une part, la circonstance que le projet ne comporte pas de logements locatifs sociaux alors que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visent à soutenir la construction de logements sociaux ne saurait à elle seule être regardée comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaitrait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux espaces de pleine terre, ces dispositions, entrées en vigueur le 13 janvier 2025, sont postérieures à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, de sorte que leur méconnaissance, à la supposer établie, n’aurait pas permis au maire de la commune de Châtillon de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la maire à défaut de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon :
En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 3-1. Voies / 3-1-1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. (…) 3-2. Accès / 3-2-1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le terrain d’assiette du projet, qui prévoit la construction de soixante-dix logements, se situe à l’angle de la rue du Plateau, d’une largeur de 8 mètres et du sentier de l’Orme au Chien, d’une largeur d’environ 6,5 mètres depuis laquelle s’effectuera l’accès au parc de stationnement de quatre-vingt-deux places. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les caractéristiques du sentier de l’Orme au Chien sont proportionnées à l’importance de la construction envisagée. Il ressort également des pièces du dossier que l’entrée du parc de stationnement a été aménagée pour permettre aux véhicules entrants de ne pas stationner sur le sentier de l’Orme au Chien le temps de l’ouverture des portes et aux véhicules sortants de s’insérer en toute sécurité sur celui-ci. Dans ces conditions, le projet, qui au surplus, a obtenu l’avis favorable du service voirie de la direction de l’urbanisme, de l’aménagement et du foncier de la commune de Châtillon, n’est pas de nature à présenter une gêne ou un risque pour la circulation. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’accès au terrain aurait été moins risqué et moins gênant depuis la rue du Plateau, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10-1. Hauteur relative / 10-1-1. A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L) (…) / 10-2. Hauteur maximale / La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes : / 10-2-1. En UBa et UBc uniquement : 15 m à l’égout du toit et 18 m au faîtage ou 16 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UBa et UBc est de 18 m (…) ». Le titre 2 « Définition » de ce règlement précise en outre que : « (…) Acrotère / Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture (…) Hauteur / La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de la construction, mesurée en tout point de la construction, jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que garde-corps légers, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. (…) Surface de nivellement / La surface de nivellement d’un terrain est l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (cote exprimée en nombres entiers de m d’après le nivellement général de la France), formant des gradins successifs avec les plans verticaux de 1,00 m de hauteur chacun, établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même cote ronde pris sur le périmètre du terrain, au niveau du trottoir, ou à défaut au niveau du sol de la voie (voir figure). (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnait l’article UB10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur de la construction, qui ne pouvait excéder 11, 30 mètres, est supérieure à sa distance au point le plus proche de l’alignement opposé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article UB10.1.1 que la hauteur d’une construction est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de celle-ci, mesurée en tout point de la construction, jusqu’à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, soit jusqu’à la saillie verticale de la façade au-dessus du niveau de la toiture-terrasse. Par suite, la règle selon laquelle la hauteur relative d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la façade sud du projet donnant sur la rue du Plateau se compose d’une partie ouest comportant une façade principale et deux niveaux R+4 et R+5 construits en retrait de celle-ci, ainsi que d’une partie est comportant une façade principale et trois niveaux R+3, R+4 et R+5 construits en retrait de celle-ci. La hauteur de ces sept pans de façade est inférieure à leur distance horizontale au point le plus proche de l’alignement opposé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade principale du projet donnant sur le sentier de l’Orme au Chien et celle des niveaux R+4 et R+5 construits en retrait de celle-ci est inférieure à la distance horizontale de ces trois pans de façade au point le plus proche de l’alignement opposé. Il s’ensuit que la hauteur relative de la construction est conforme aux dispositions précitées de l’article UB10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « 11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet s’implante au sein d’un quartier hétérogène composé de maison individuelles en R+1 et R+2 et d’immeubles collectifs, dont certains présentent des dimensions importantes à l’instar de celui situé à l’est du terrain d’assiette, de niveau R+12, sans intérêt architectural particulier.
D’autre part, le projet en litige prévoit la construction d’un immeuble d’habitation en R+5 avec deux cages, implanté en retrait par rapport à l’alignement de la rue du Plateau afin de permettre la création d’espaces verts. Il ressort également de la notice architecturale que les deux derniers étages de la construction sont construits en retrait afin d’éviter un effet « cube » et que le projet promeut des choix architecturaux très sobres, retenant, afin de rythmer les façades, une première séquence en enduit ton blanc, une deuxième en briquette de parement ton ocre rouge et une dernière en pierre de ton clair, qui sont de nature à garantir sa cohérence architecturale avec les constructions voisines et son intégration dans les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer le moyen soulevé, les dispositions de l’article UB 11 du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par les requérants ayant le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Châtillon-rue du Plateau et de la commune de Châtillon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 750 euros à la SCCV Châtillon-rue du Plateau et de 750 euros à la commune de Châtillon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront solidairement une somme de 750 euros à la SCCV Châtillon-rue du Plateau et une somme de 750 euros à la commune de Châtillon.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C…, à la commune de Châtillon et à la SCCV Châtillon-rue du Plateau.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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