Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2307733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2022, N° 2202756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. E… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier de demande d’asile à destination de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile en procédure normale, de lui remettre l’ensemble des documents lui permettant de formuler utilement sa demande d’asile, et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le délai de transfert de 6 mois, courant à compter du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2202756 du 15 mars 2022, ayant expiré le 15 septembre 2022, la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile est devenue illégale à cette date et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- dans l’hypothèse où une déclaration de fuite aurait été établie, celle-ci est illégale compte tenu de ce que son absence à la convocation du 9 septembre 2022 résulte d’un événement extérieur à sa volonté, qu’il a produit les justificatifs afférents et que cet incident ne peut pas permettre d’affirmer qu’il aurait tenté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « B… A… », en vertu duquel la France était tenue de reprendre en charge sa demande d’asile à l’issue du délai de transfert.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 août 2024 et 30 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a été déclaré en fuite le 15 septembre 2022, que le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 15 septembre 2023, qu’il est arrivé à expiration le 16 septembre 2023, date à laquelle ses services n’avaient plus la possibilité de le transférer aux autorités espagnoles, que l’enregistrement de sa demande d’asile relève de la compétence du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du lieu de domiciliation et non du Pôle régional B…, et qu’il lui appartient de faire les démarches pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu :
- la décision du 26 mai 2023 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 10 janvier 2004, de nationalité gambienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2022. Ayant considéré, après l’examen du dossier de M. C…, que les autorités espagnoles étaient responsables de l’instruction de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d’autorité administrative compétente désignée par l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles par un arrêté du 22 février 2022, notifié le 2 mars 2022, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par un jugement n° 2202756 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté du 22 février 2022 présentée par M. C…. Celui-ci ne s’étant pas présenté à l’embarquement à l’aéroport de Nantes, le 14 septembre 2022, pour l’exécution de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles, l’autorité administrative l’a déclaré « en fuite » au sens et pour l’application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a prolongé jusqu’au 15 septembre 2023 le délai de transfert. Par ailleurs, par une lettre du 30 août 2022, M. C… a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître compétent, en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour instruire sa demande d’asile, et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile selon la procédure normale. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 1er novembre 2022, soit à l’expiration d’un délai de deux mois, du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande du 1er septembre 2022.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 26 mai 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
4. Il est constant que l’arrêté du 22 février 2022 portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles n’a pas reçu d’exécution dans le délai de 6 mois prévu au 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, porté à 18 mois dans les conditions prévues au 2 du même article, qu’il était dès lors frappé de caducité au 16 septembre 2023 et qu’il ne pouvait plus être légalement exécuté. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur l’objet du présent litige dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’autorité administrative aurait procédé à l’enregistrement, en procédure normale, de la demande d’asile de M. C…. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de Maine-et-Loire doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable [lorsqu’] il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par une lettre du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2022 remise en mains propres à l’intéressé le 3 août suivant, M. C… a été convoqué le mercredi 14 septembre 2022 avant 07h50 au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes pour son embarquement sur un vol à destination de Madrid (Espagne), pour l’exécution de l’arrêté de transfert du 22 février 2022 dont il faisait l’objet, d’autre part, que l’intéressé ne s’est pas présenté le jour dit à l’embarquement. Si l’intéressé soutient sans l’établir qu’il aurait été convoqué le vendredi 9 septembre 2022 à 09h20 au Pôle régional B… de la préfecture de Maine-et-Loire, à Angers, et s’il justifie de la suppression du train express régional devant relier Nantes, où il est domicilié, à Angers ce même jour entre 07h44 et 08h25, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier son absence à l’embarquement à l’aéroport de Nantes le mercredi 14 septembre 2022. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement pu le regarder comme étant en fuite au sens et pour l’application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s’ensuit que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’instruire sa demande d’asile en « procédure normale » sont irrecevables et que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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- Code de justice administrative
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