Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 30 déc. 2025, n° 2516176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 à 16 h 53, M. C… D… et M. E… G…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, notifié le 23 décembre à 17 h, par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du parking de l’aéroport de Lyon Bron, ancienne route de Grenoble à Saint-Priest – rue Albert Kimmerling à Chassieu, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde sur l’arrêté du 19 juin 2025 du président de la métropole de Lyon interdisant le stationnement des gens du voyage hors les terrains prévus à cet effet, alors que :
* cet arrêté du 19 juin 2025 est illégal car la métropole de Lyon ne satisfait pas à ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Rhône ; il manque à la métropole deux aires d’accueil prévues au schéma 2019-2025, sur le territoire des communes d’Oullins et de Lyon ; cet arrêté est entaché d’illégalité pour la majorité des communes, à savoir celles de moins de 5 000 habitants, qui ne relèvent pas du I de l’article 9 de cette loi, les communes d’Oullins et Lyon, ainsi qu’il a été dit, les communes de Décines-Charpieu, Genay et Irigny, qui ne disposent que d’un habitat adapté ; cet arrêté est ainsi illégal dans sa totalité, quelle que soit la situation de la commune de Saint-Priest ;
* l’aire de Saint-Priest ne remplit plus sa mission d’accueil, étant monopolisée par quelques familles sédentarisées sur l’aire, ainsi qu’il ressort de l’évaluation du précédent schéma départemental et d’une étude réalisée en 2017 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; le site est propre et aucune pollution n’est établie s’agissant des eaux usées ; l’enlèvement des déchets est assuré ; la sécurité du raccordement électrique est assurée ; le branchement à l’eau ne pose pas de difficulté et n’empêche pas l’utilisation des bornes à incendie ; le reproche relatif au positionnement des caravanes par rapport à la ligne frontière est infondé, et ils sont au demeurant en train de déplacer leurs véhicules ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de vingt-quatre heures pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- M A…, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir en outre que, selon les informations transmises par le gestionnaire de l’aire de Saint-Priest, celle-ci n’est pas entièrement occupée par des familles sédentarisées, sept arrivées ayant été comptabilisée depuis septembre 2025 et une place restant vacante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que plusieurs dizaines de véhicules appartenant à des gens du voyage occupent illégalement depuis le 9 décembre 2025 un parking de l’aérodrome de Lyon-Bron, sur le territoire de la commune de Saint-Priest. Par un arrêté du 17 décembre 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. D… et M. G… demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations./ (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (…) II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – (…) /Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…). ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… B…, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 13 octobre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que la commune de Saint-Priest, ainsi d’ailleurs que la commune de Chassieu, figurent parmi les communes de la métropole de Lyon sur le territoire desquelles le stationnement des véhicules et résidences mobiles des gens du voyage est interdit en dehors des aires d’accueil spécialement aménagées, par un arrêté du 19 juin 2025 du président de la métropole. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, et notamment des dispositions du 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, que la circonstance que certaines obligations du schéma départemental métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage ne seraient pas satisfaites est sans incidence sur l’application de l’arrêté du 19 juin 2025 à la commune de Saint-Priest, sur laquelle une aire d’accueil des gens du voyage est implantée. Si les requérants soutiennent que cette aire n’est pas disponible, étant occupée par des familles sédentarisées, ils n’apportent aucun élément de justification à l’appui de leurs allégations, se bornant à renvoyer à des documents datant de plusieurs années. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté de la préfète du Rhône serait dépourvu de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le parking de l’aérodrome de Lyon-Bron occupé, voisin du hangar de la société Mont-Blanc Hélicoptère, n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles, et a nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements ne respectant pas les normes de sécurité, un incendie au niveau du compteur électrique d’un hangar sur lequel avait été réalisé un branchement s’étant d’ailleurs déclaré le 26 décembre, et les fils électriques, traversant des zones humides étant par endroit dénudés. En outre, il ressort des constats réalisés sur place, y compris récemment, la présence de déchets, détritus et excréments, ainsi que de rats, occasionnant des risques d’atteinte à la salubrité publique, qu’a d’ailleurs déploré le pilote chef de la base hélicoptère du SAMU 69, à proximité de laquelle est situé le campement. Enfin, l’installation des véhicules à proximité des clôtures de la ligne frontière de l’aérodrome est de nature à occasionner un risque réel et sérieux pour la sécurité des lieux. Ainsi, ces éléments suffisent à regarder la préfète comme ayant pu légalement estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
6. En dernier lieu, si les requérants font notamment valoir que le groupe de gens du voyage ne dispose d’aucune solution pour stationner sur un autre terrain et que plusieurs membres de ce groupe seraient malades, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de l’urgence à évacuer les lieux, qui ne sont pas adaptés à une telle occupation, ainsi qu’il a dit au point précédent, et alors que l’occupation du terrain a débuté le 9 décembre 2025, à permettre d’établir qu’en fixant aux intéressés un délai de 24 heures pour quitter les lieux, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, représentant unique, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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