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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guyane a fixé le Venezuela comme pays de renvoi en application d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et au droit d’asile protégés tant par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il est convoqué au guichet unique des demandeurs d’asile le 2 juin 2026 et sa demande d’asile est toujours pendante ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 13 février 2026 à 09 heures 49, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
- les observations de Me Rozenberg, représentant M. D… qui a conclu aux mêmes fins que la requête ;
- et les observations de M. D… assisté de Mme B… A…, interprète en langue espagnole.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant vénézuélien né en 1994, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2022. Par une ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Cayenne l’a condamné à deux peines de prison ferme pour une durée respectivement de douze et trois mois et a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Guyane a fixé le Venezuela comme pays de renvoi en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté notifié le 10 février 2026, le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». L’article L. 741-1 du code dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
En vertu de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a obtenu, le
18 novembre 2024, une convocation au guichet unique des demandeurs d’asile pour le 2 juin 2026 afin de faire enregistrer sa demande d’asile, soit dans un délai excédant largement le délai légal fixé par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’intéressé a, entre temps, été incarcéré. Libérable le 10 février 2026, le préfet de la Guyane a immédiatement décidé de faire exécuter la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal en fixant le Venezuela comme pays de renvoi et en plaçant l’intéressé en rétention sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait eu la possibilité de faire enregistrer sa demande d’asile en rétention et que le préfet de la Guyane aurait pris une mesure le maintenant en rétention en se fondant, notamment, sur l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, eu égard à l’imminence de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 fixant le Venezuela comme pays de renvoi, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, la seule manifestation d’une demande d’asile résulte de la convocation de M. D… au guichet unique des demandeurs d’asile pour la date du 2 juin 2026. Par suite, la mise en œuvre d’un l’éloignement vers le Venezuela avant la notification d’une décision se prononçant sur la demande d’asile de M. D… porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il résulte de ce qu’il précède que l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant seulement qu’il fixe le Venezuela comme pays de destination doit être suspendue jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande d’asile de M. D….
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rozenberg, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rozenberg d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant qu’il fixe le Venezuela comme pays de renvoi est suspendue le temps que la demande d’asile de M. D… soit examinée par les services compétents.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rozenberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rozenberg, avocat de M. D…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Me Rozenberg et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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