Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2025, n° 2506151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A, M. B A, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant Asraa, Khayraty, Yusra A, représentés par Me Mathis , demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande d’asile d’Asraa, Khayraty, Yusra A dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur Conseil, Me Marcel renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : en l’espèce, la famille A et l’enfant A Asraa, Khayraty, Yusra se trouvent dans une situation d’urgence dans la mesure où ils risquent à tout moment, de faire l’objet d’une expulsion de leur logement pour demandeur d’asile ; si Mme A et M. A ont été accueillis au Cada d’Albertville en leur qualité de demandeur d’asile, leur demande est aujourd’hui terminée et ils se sont vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ; dès lors, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme et M. A a été suspendu ; ils ne bénéficient donc d’aucune ressource, et d’aucune solution d’hébergement stable, alors même que leur fille est bien fondée à enregistrer une demande d’asile, au regard des risques pour elle d’être victime d’excision en cas de retour en Guinée ;
— en différant l’enregistrement de leur demande d’asile et en les privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 11H35 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mathis, avocate des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C A, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que l’enfant Asraa, Khayraty, Yusra A, ressortissante guinéenne née le 24 mai 2025 à Albertville, s’est présentée le 27 mai 2025 accompagnée de ses parents pour demander l’asile auprès de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il leur a été remis une convocation à un rendez-vous en préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de la demande d’asile le 25 juin 2025. Le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile, à près d’un mois, fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive par conséquent la famille de l’enfant du droit d’être autorisée à demeurer régulièrement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de leur enfant et porte par conséquent par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf urgence particulière, satisfaite, et, ce alors même, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne revêt pas un caractère automatique. En l’absence de circonstances particulières utilement invoquées par la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 est remplie dans la présente requête alors, qu’en outre, il résulte des termes de la requête que Mme C A, M. B A ne disposent d’aucune ressource, et d’aucune solution d’hébergement stable. Dans ces conditions, Mme C A, M. B A sont fondés à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de la demande de leur enfant de plus d’un mois, qui comporte des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à l’enfant Asraa, Khayraty, Yusra A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A, M. B A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à l’enfant Asraa, Khayraty, Yusra A, pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. B A, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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