Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société L.P. Story |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 février 2026, 5 mars 2026 et 25 mars 2026, la société L.P. Story, représentée par Me Alexander, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (administration fiscale) à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 188 890 euros correspondant aux crédits d’impôts pour investissement en Corse (CIIC) auxquels elle est en droit de prétendre sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (administration fiscale) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite un ensemble de huit villas individuelles avec des espaces à usage collectif et un ensemble de services communs qui correspond à la définition de « résidence de tourisme » au sens des dispositions de l’article D321-1 du code du tourisme ;
- elle a été classée comme résidence de tourisme par arrêté du président du conseil exécutif de Corse du 20 septembre 2024 ;
- elle remplit par ailleurs l’ensemble des conditions requises par les dispositions de l’article 244 quater E (3° bis) du code général des impôts pour bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30% du montant des investissements réalisés ;
- les montants de ces crédits d’impôts, non contestés par l’administration, s’élèvent à 3 044 168 euros pour l’année 2023 et à 144 722 euros pour l’année 2024 ;
- l’administration fiscale fonde sa position sur un jugement du tribunal administratif de Bastia qui ne portait pas sur les constructions achevées, mais sur les projets envisagés en 2021 avant même le commencement des travaux de construction, dont la réalisation a permis le classement de l’ensemble en résidence de tourisme ; un tel jugement ne peut donc sérieusement lui être opposé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 février 2026 et 17 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société L.P. Story demande au juge des référés de condamner l’Etat (administration fiscale) à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 188 890 euros correspondant aux crédits d’impôts pour investissement en Corse (CIIC) auxquels elle soutient être en droit de prétendre au titre des années 2023 et 2024 à raison des investissements qu’elle a réalisés pour la construction de plusieurs villas à Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2027 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : // (…) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les huit villas exploitées par la société requérante sont données en location à titre individuel à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, que les locations en cause sont assorties de diverses prestations de service de type hôtelier et qu’un bâtiment d’accueil ainsi que diverses aires d’activités collectives sont mis à la disposition de la clientèle.
4. La circonstance que l’ensemble immobilier ci-dessus décrit a reçu la qualification de « résidence de tourisme » sur le fondement des dispositions des articles D.321-1 et suivants du code du tourisme par arrêté du président du conseil exécutif de Corse du 20 septembre 2024, n’implique pas nécessairement que cet ensemble doive être considéré comme un « établissement de tourisme » au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 244 quater E (I. – 1° – a bis) du code général des impôts. La détermination du point de savoir si cet ensemble peut recevoir une telle qualification ou, au contraire, être regardé comme relevant de la catégorie des « meublés de tourisme » au sens des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, expressément exclus du bénéfice du CIIC par les mêmes dispositions du code général des impôts, présente une difficulté sérieuse qui excède l’office du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance prétendument détenue sur l’Etat par la société L.P. Story ne peut être regardée comme présentant, dans son principe, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société L.P. Story doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la société L.P. Story est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L.P. Story et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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