Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 14 mai 2024, n° 2207665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 11 mars 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 lui infligeant la sanction du premier groupe (arrêt de vingt-cinq jours avec dispense d’exécution).
Il soutient que :
- il n’était pas en service et n’a pas commis de faute justifiant une sanction.
Par mémoire enregistré le 11 février 2024, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- les observations de Me Beyer, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est major, affecté à l’escadron de gendarmerie de Sathonay-Camp, où il commandait un peloton. Il était au terme d’une mission auprès de la compagnie de Calais et Ecuires, organisée du 10 mai au 8 juin 2022. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du premier groupe à la suite de faits qui se sont produits dans la nuit du 7 au 8 juin au Touquet. Il en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
3. En application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’était pas en service le soir du 7 juin 2022. Il s’est rendu successivement dans plusieurs établissements de boissons au Touquet, en dernier lieu une discothèque Il y était en compagnie de deux autres gendarmes, dont l’un était un de ses subordonnés, et d’un ami. A la suite d’un incident entre un membre du groupe et un préposé de l’établissement, la police municipale est intervenue vers 2 heures du matin, pour faire sortir le groupe de l’établissement. La commandante de l’unité, à laquelle M. B… appartient, s’est déplacée sur les lieux. M. B… a été emmené au poste de police où un dépistage de l’imprégnation alcoolique a été réalisé, révélant un taux de 1,01 g mg/l d’air expiré. Il a ensuite été raccompagné à son hôtel.
6. M. B… soutient qu’ayant conservé son calme, c’est abusivement qu’il a fait l’objet d’un dépistage d’imprégnation alcoolique. Toutefois, c’est à bon droit que le dépistage a été demandé par la commandante de l’unité car M. B… était susceptible de conduire un véhicule pour le service dans les heures qui suivaient.
7. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B… a conservé son contrôle et a tenté de limiter les débordements de ses compagnons de soirée, dont un militaire sous son autorité, il résulte de l’instruction que le groupe auquel M. B… appartenait avait déjà créé des difficultés dans un précédent établissement. Au lieu de mettre fin à la soirée, par exemple, au moins en ce qui le concernait, M. B… a poursuivi celle-ci avec ses compagnons dans une discothèque et continué à consommer de l’alcool. Il est constant qu’à la sortie de l’établissement, il présentait une alcoolémie d’un taux de 1,01 g mg/l d’air expiré.
9. Un tel comportement a été de nature à nuire à la considération de la gendarmerie, même si M. B… n’était pas en tenue. Ce comportement était donc passible d’une sanction.
10. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B…, et en dépit du caractère exemplaire de sa carrière depuis son entrée dans la gendarmerie, la sanction de 25 jours d’arrêt avec dispense d’exécution qui lui a été infligée n’apparait pas disproportionnée.
11. Par suite la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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