Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2414640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement de sa requête en annulation, ainsi que réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 juin 1952 et entrée en France le 3 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », a déposé une demande de première délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la même mention le 6 décembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… revendique d’abord le bénéfice de la présomption mentionnée au point précédent, au motif qu’elle séjournait régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour du 6 décembre 2022. Elle fait en outre valoir, en premier lieu, que, faute pour l’administration d’avoir instruit cette demande alors qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires à cette fin et qu’elle remplit les conditions prévues au a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur », elle se trouve en situation irrégulière, ce qui met en péril sa capacité à se déplacer librement, l’empêche de déposer une autre demande de titre de séjour et l’expose à tout moment au risque d’être interpellée puis retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, placée en rétention et, enfin, éloignée à destination de son pays d’origine, en second lieu, qu’étant âgée de soixante-douze ans et incapable de travailler pour subvenir à ses besoins, elle risque d’être isolée en cas de retour dans ce pays, dès lors qu’elle est veuve, que ses enfants résident tous en France et qu’elle est prise en charge par son fils de nationalité française.
Toutefois, d’une part, la décision en litige, qui statue, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur une demande de première délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur », n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour ou de retirer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne peut, contrairement à ce qu’elle prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande dès le 6 avril 2023. Par ailleurs, eu égard aux principes rappelés au point 3, l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour et les risques qu’elle comporte pour le destinataire d’une telle décision, notamment le risque d’éloignement, ne sauraient caractériser par eux-mêmes, lorsque la présomption mentionnée au même point n’est, comme en l’espèce, pas applicable, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, Mme A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent à charge d’un Français mais en qualité de visiteur et elle n’établit pas, en tout état de cause, être effectivement à la charge de son fils de nationalité française – les relevés bancaires qu’elle produit montrant d’ailleurs qu’elle est bénéficiaire d’une pension de retraite et qu’elle était titulaire d’un compte avec un solde créditeur de 32 149,41 euros au 30 septembre 2024, ni qu’elle n’aurait plus aucune attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Dans ces conditions les circonstances invoquées, outre la présomption mentionnée au point 3, par la requérante sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier d’une mesure à très bref délai
en attendant qu’il soit statué sur sa requête en annulation de la décision en litige.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Mère ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Venezuela ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Discothèque ·
- Service ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Prescription ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Risque ·
- Construction ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Centre hospitalier ·
- Mot de passe ·
- Identifiants ·
- Personnel ·
- Election
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Tourisme ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Juge des référés ·
- Exécutif ·
- Meubles ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Ressort ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Livre ·
- Sceau ·
- Vacant
- Taux de prélèvement ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.