Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 juil. 2023, n° 2302317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 février 2023, ainsi que le 2 juin 2023, le syndicat CFDT santé sociaux du Maine-et-Loire, représenté par Me Batôt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire-droit, la communication de l’intégralité des documents permettant d’attester de l’effectivité et du bon fonctionnement de la cellule d’accueil téléphonique mise en place pour conseiller les électeurs confrontés à des difficultés techniques, du nombre d’électeurs ayant voté par le biais des bureaux de vote/kiosques de vote, et du nombre de connexions à la plateforme Néovote heure par heure ;
2°) d’annuler les opérations électorales organisées par le centre hospitalier universitaire d’Angers du 5 au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel aux CAPL et au CSE ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’organiser de nouvelles élections ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— de nombreuses irrégularités ayant entaché les modalités d’organisation du vote électronique ont fait obstacle à la participation d’un nombre conséquent d’électeurs et permis une fraude électorale ;
— le syndicat FO s’est livré à des actes de propagande électorale pendant les opérations de vote ce qui a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Lay,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouttier, substituant Me Batôt et représentant le syndicat requérant, et celles de Me Jacquez Dubois, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Du 5 au 8 décembre 2022, ont été organisées au centre hospitalier universitaire d’Angers des élections en vue de la désignation des représentants du personnel siégeant au sein des dix commissions administratives paritaires locales (CAPL) et du comité social d’établissement (CSE). Onze des quinze sièges à pourvoir au CSE ont été attribués à la liste présentée par le syndicat FO qui a obtenu 1 317 voix, contre 260 voix pour la liste Sud santé sociaux qui s’est vu attribuer deux sièges et 157 voix et 152 voix pour les listes présentées pour la CGT et la CFDT qui ont chacune obtenu un siège, tandis que les listes présentées pour la CFTC et le SMPS ont recueilli respectivement 108 et 95 voix et ne se sont vu attribuer aucun siège. Les deux sièges de représentants du personnel à la CAPL n°1 compétente pour les personnels d’encadrement technique ont été attribués à la liste présentée par le syndicat FO, seule candidate. Quatre des cinq sièges à pourvoir au sein de la CAPL n° 2 compétente pour les personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux ont été attribués à la liste présentée par le syndicat FO qui a recueilli 421 voix, contre 128 voix pour la liste Sud santé sociaux qui a obtenu l’autre siège, les deux autres listes candidates présentées pour le SMPS et la CGT ayant recueilli respectivement 75 et 49 voix. Le siège de représentant du personnel à pourvoir au sein de la CAPL n°3 compétente pour les personnels d’encadrement administratif n’a pas été pourvu, faute de candidature. Les listes présentées pour FO et la CFTC qui ont respectivement recueilli 30 et 18 voix, ont chacune obtenu un des deux sièges à pouvoir au sein de la CAPL n°4 compétente pour le personnel d’encadrement technique, les listes présentées pour Sud santé sociaux et la CGT ayant respectivement obtenu 8 et 5 voix. Quatre des cinq sièges à pourvoir au sein de la CAPL n° 5 compétente pour les personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux ont été attribués à la liste présentée par le syndicat FO qui a recueilli 302 voix, contre 106 voix pour la liste Sud santé sociaux qui a obtenu l’autre siège, les deux autres listes candidates présentées pour la CGT et la CFTC ayant recueilli respectivement 51 et 20 voix. Les deux sièges à pourvoir au sein de la CAPL n°6 compétente pour les personnels d’encadrement administratif et des assistants médico-administratifs ont été attribués à la liste présentée pour le syndicat FO qui a obtenu 51 voix contre 16 voix pour la liste CFDT, 11 voix pour celle de la CGT, 7 voix pour celle présentée par la CFTC et 4 voix pour la liste présentée par Sud santé sociaux. La liste présentée pour le syndicat FO a obtenu les trois sièges de représentants du personnel à la CAPL n° 7 compétente pour les personnels de la filière ouvrière et technique en recueillant 113 voix, tandis que les listes présentées pour la CFTC et la CFDT ont obtenu 17 et 13 voix et celles présentées pour Sud santé sociaux et la CGT, chacune 11 voix. Les trois sièges à pourvoir au sein de la CAPL n° 8 compétente pour les personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux ont été attribués à la liste présentée par le syndicat FO qui a recueilli 56 voix, contre 11 et 8 voix pour les listes présentées pour la CGT et Sud santé sociaux. La liste présentée pour le syndicat FO a obtenu les trois sièges de représentants du personnel à la CAPL n° 9 compétente pour les personnels administratifs en recueillant 65 voix, tandis que les listes présentées pour la CGT, Sud santé sociaux et la CFTC et la CFDT ont obtenu respectivement 10, 7 et 6 voix. Enfin, les deux sièges à pourvoir à la CAPL n° 10 compétente pour les personnels sages-femmes ont été attribués à la liste présentée pour le syndicat FO qui a recueilli 36 voix contre 15 pour la CFTC.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 novembre 2017 : « Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. / L’organisation du vote électronique garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. » En vertu de l’article 13 de ce décret : « Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d’authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. L’identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication distincts. Lorsque l’électeur n’est pas le seul en mesure de connaître son mot de passe, ils sont complétés par un protocole d’authentification reposant sur une question dont la réponse n’est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet. () »
3. En premier lieu, à supposer même que certains électeurs n’aient pas reçu le courrier par lequel leur était communiqué l’identifiant leur permettant de se connecter au système de vote électronique ou aient rencontré des difficultés pour se connecter à la plateforme de vote électronique, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances auraient empêché certains électeurs de voter. Les témoignages produits par le syndicat requérant, au demeurant très imprécis sur le nombre d’électeurs concernés, se bornent à rapporter la non-réception de courrier ou des difficultés d’accès à la plateforme, sans évoquer de situations dans lesquelles un électeur n’aurait pas pu participer au scrutin. Ainsi que le fait valoir la défense, il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le taux de participation a atteint 37,1% pour le scrutin organisé pour le CSE, soit quatre points de plus que pour les précédentes élections. Par suite et alors en tout état de cause que l’écart de voix séparant les listes présentées pour le syndicat FO et les listes concurrentes est tel que les circonstances invoquées n’auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, cette première branche du grief doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aucune disposition du décret du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière, notamment pas son article 13, ne prévoit la possibilité, pour les électeurs ayant reçu communication de leur identifiant et de leur mot de passe selon les modalités prévues à cet article, de demander, en cas de perte de ceux-ci, que leur soient à nouveau communiqués les éléments d’authentification nécessaires pour participer au scrutin. S’il est loisible à l’autorité en charge de l’organisation du scrutin, dans le but de favoriser la participation des agents au scrutin, de prévoir une procédure de « réassort », celle-ci doit être de nature à garantir le respect des principes généraux du droit électoral, notamment le secret du vote et la sincérité du scrutin. Une telle procédure doit ainsi permettre de s’assurer de l’identité de l’électeur qui sollicite une nouvelle communication de son identifiant et de son mot de passe ainsi que du caractère personnel du ou des modes de communication par lesquels ils lui sont transmis.
5. Il résulte de l’instruction que le dispositif de vote électronique mis en place pour les élections au CSE et aux CAPL, approuvé par le protocole électoral signé le 30 novembre 2022 entre le CHU d’Angers et les organisations syndicales CFDT et CFTC, prévoyait que les électeurs se verraient adresser leur identifiant par courrier postal, puis une fois connectés au site et après avoir renseigné leur « donnée personnelle », seront invités à retirer leur mot de passe indispensable à la validation de leur vote. Ce protocole prévoyait également qu’une procédure de « réassort éventuel » permettrait à tout électeur d’obtenir, en cas de perte, la réédition de son identifiant et de son mot de passe par l’intermédiaire d’une assistance téléphonique ou d’un formulaire en ligne. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise initial établi au sujet de la solution de vote électronique mise en place pour les élections en litige, que pour obtenir le nouvel envoi de son identifiant et de son mot de passe, l’électeur doit renseigner les 5 derniers caractères de son IBAN. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, et alors même que les organisations syndicales pourraient détenir les RIB de leurs adhérents ou anciens adhérents, les informations demandées pour garantir l’identification du demandeur ne constituent pas des informations aisément connues de tiers. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de « réassort » ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du journal des évènements produit par le syndicat requérant, lequel concerne l’ensemble des 22 scrutins organisés et par suite plus de 13 000 électeurs, que le nombre de demandes de réédition des identifiant et mot de passe aurait été anormalement élevé pour les élections contestées.
6. Le syndicat requérant ne produit aucun élément sérieux susceptible d’établir ses allégations selon lesquelles des permanenciers du syndicat FO auraient fait pression sur les électeurs en les invitant à voter sur la tablette qu’ils leur proposaient plutôt que sur le matériel mis à disposition dans les « kiosques à vote », et en restant à proximité au moment du vote. Les témoignages se bornant à indiquer que des adhérents du syndicat FO ont fait le tour des services pour inciter les agents à aller voter ne sont pas davantage de nature à établir l’existence de pressions sur les électeurs.
7. Le syndicat requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le syndicat FO aurait continué à diffuser ses messages de propagande électorale, notamment sur Facebook, pendant la durée du scrutin. La seule circonstance que des agents présents sur site portaient des tours de cou faisant apparaitre le logo FO ne saurait, en l’espèce, être qualifiée d’acte de propagande électorale. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le matériel de propagande électorale diffusé par le syndicat et qui faisait apparaitre le QR code permettant d’accéder au site de vote électronique en y ayant inséré le logo FO, aurait été de nature à créer une confusion entre cette liste et le site de vote électronique et susceptible d’induire en erreur les électeurs. En admettant même que le courriel envoyé le 8 décembre, dernier jour du scrutin, soit regardé comme ayant pu influencer certains électeurs, il n’aurait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l’écart de voix séparant les listes candidates. Enfin, le syndicat requérant ne produit aucun élément sérieux susceptible d’établir ses allégations selon lesquelles le syndicat FO se serait livré à des agissements relevant du clientélisme et de l’achat de votes.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit les mesures d’instruction demandées, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales organisées par le centre hospitalier universitaire d’Angers du 5 au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel aux CAPL et au CSE, et en tout état de cause, à l’organisation de nouvelles élections, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées pour le syndicat requérant sur ce fondement. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le syndicat FO et le CHU d’Angers sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat CFDT Santé sociaux du Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le centre hospitalier universitaire d’Angers et le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire d’Angers au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Santé sociaux du Maine-et-Loire, au syndicat FO du centre hospitalier universitaire d’Angers, au syndicat CFTC du centre hospitalier universitaire d’Angers, au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire d’Angers, au syndicat Sud santé sociaux, à M. M DE, à M. CQ BI, à Mme AX AR, à Mme BT CK, à M. BX AE, à Mme AB CX, à M. O AW, à Mme AL CZ, à Mme AN BP, à Mme DF BL, à Mme AV AF, à Mme T AK, à Mme T BE, à Mme CO AM, à M. CN AH, à M. BD AC, à Mme DM CA, à M. AJ K, à Mme AO BW, à M. BK CB, à M. DH F, à M. CD DJ, à Mme H A, à Mme S DN, à Mme DG DJ, à M. BM N, à M. CY C, à Mme BC DK, à M. DI BY, à Mme BS CF, à Mme AY BN, à Mme AQ CV, à Mme CI AA, à Mme AL CT, à Mme CH BQ, à Mme AP X, à Mme AN AI, à Mme DD DA, à Mme E BB, à Mme CM DB, à Mme AN L, à Mme D BO, à Mme CE BZ, à Mme Z BH, à Mme R BA, à Mme BC CL, à Mme AU AT, à Mme CR CW, à M. BK CS, à M. Q V, à Mme I P, à M. BJ AG, à Mme CJ B, à Mme CR G, à Mme BS W, à M. BF U, à Mme AV AZ, à Mme CJ BV, à Mme CP AD, à Mme AS Y, à Mme DC CG, à M. J BR, à Mme CU DL, à M. BU BG, à Mme DF CC et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Y. LE LAY
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
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