Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2003875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 28 janvier 2023,
M. C A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du
8 juillet 2020 par laquelle le maire de Trégunc a refusé de constater des infractions en matière d’urbanisme et de règlementation du stationnement.
Il soutient qu’une haie inscrite au plan local d’urbanisme de Trégunc comme élément naturel à protéger a fait l’objet de dégradations et que des véhicules sont régulièrement stationnés dans l’impasse de Stang-Quelfen en méconnaissance de la réglementation applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Trégunc, représentée par Me Gourvennec et Me Riou, avocats de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de M. A, requérant, et de Me Voisin, représentant la commune de Trégunc.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, figurant au livre visé à l’article L. 480-1 : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2 , soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ». Le h) de l’article R. 421-23 du même code, figurant au sein du titre II du livre visé par les dispositions de l’article L. 480-4, prévoit que sont soumis à déclaration préalable : « Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre () écologique. ».
2. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une haie située impasse de Stang-Quelfen a Trégunc a été inscrite comme élément naturel à protéger dans le plan local d’urbanisme de cette commune sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. M. C A soutient qu’un riverain a pratiqué des trouées dans cette haie en vue d’y faire stationner ses véhicules. Il fait également valoir que des véhicules appartenant à ce même riverain sont fréquemment stationnés sur la voie publique et allègue que cette situation méconnaît l’article A.12 du règlement du plan local d’urbanisme, prévoyant que « les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l’opération ou à proximité ».
5. Toutefois, M. A n’apporte à l’appui de ces allégations aucun autre élément qu’un plan dressé par ses soins. La commune de Trégunc produit pour sa part un rapport établi par la police municipale du 8 octobre 2020, indiquant que la haie litigieuse n’a pas fait l’objet de dégradations et ne mentionnant pas de stationnements illicites. Dans ces conditions, M. A n’établit pas la matérialité des faits constitutifs des manquements allégués. C’est dès lors à bon droit que le maire de Trégunc, par la décision du 8 juillet 2020, a refusé de donner une suite favorable aux courriers de M. A des 26 mai et 25 juin 2020 tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé. Pour ce même motif, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, à le supposer invoqué par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trégunc présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trégunc présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Trégunc.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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