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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2516964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2025 et le 19 juin 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a abrogé son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, section p12-CRPC, afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal ;
6°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. B, tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/1
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