Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2508144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la mairie du septième arrondissement de Lyon et la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 1 047,96 euros en réparation de son préjudice matériel, et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, à raison des fautes commises dans la procédure de renouvellement de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante le remboursement de ses frais d’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En premier lieu, si Mme B… dirige sa requête indemnitaire contre la mairie du septième arrondissement de la ville de Lyon, il est constant que cette dernière, dans sa mission d’enregistrement des demandes et de délivrance des documents d’état civil, opère pour le compte de l’Etat. Sa responsabilité ne peut être dès lors recherchée à raison des éventuelles fautes commises par l’Etat dans l’instruction de telles demandes. La requête est par suite mal dirigée sur ce point, et ses conclusions indemnitaires sont par suite irrecevables, en tant qu’elles sont dirigées contre la mairie de Lyon.
En second lieu, par un courrier du 12 août 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête par la production de la demande indemnitaire préalablement formulée devant la préfecture du Rhône, contre laquelle elle dirige son recours indemnitaire, dans le délai de 15 jours et à peine d’irrecevabilité manifeste de sa requête dès l’expiration de ce délai. En réponse, Mme B… a produit un courrier daté du 7 mars 2025 adressé au préfet de la Loire, alors même que ce dernier n’est pas concerné par le présent litige. A défaut de liaison du contentieux indemnitaire dirigé contre la préfecture du Rhône, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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