Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2510448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A D et Mme B C demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à Saint-Etienne métropole et à Oélie Saur de réparer ou remplacer la vanne située avant le compteur d’eau de leur habitation, afin de rétablir l’alimentation en eau potable de leur logement, et ce dans un délai de 48 heures et sous astreinte ;
2°) de condamner solidairement Saint-Etienne métropole et Oélie Saur à réparer les préjudices qu’ils ont subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, alors même que ce service serait exploité directement par une personne publique.
3. La demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a pour objet le rétablissement de l’alimentation en eau potable du logement des requérants, est relative au fonctionnement d’un service public industriel et commercial. Elle relève par suite de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application des dispositions de cet article, de procéder à une condamnation. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.
Copie en sera adressée à Saint-Etienne métropole.
Fait à Lyon le 20 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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