Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Merienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600775 par laquelle
M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ukrainien, né le 11 février 1970 demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 1er mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R*432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. Il résulte de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de carte de résident sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l’autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux articles
R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas déposé sa demande de renouvellement de carte de résident par l’intermédiaire du téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet de la demande n’a pu naître et que les conclusions tendant à la suspension d’une telle décision sont dépourvues d’objet et par conséquent irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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