Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2305816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 11 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (ci-après CPAM), représentée par la Selarl VPNG et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement des demandes formées contre la compagnie Generali IARD ;
2°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 164 749,32 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés à la suite de l’accident dont à été victime M. A… le 7 août 2013, ainsi que celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle entend se désister de ses demandes formées contre la compagnie d’assurance Generali IARD identifiée par erreur comme étant l’assureur de la commune ;
- le 7 août 2013, M. A…, salarié de la société Beck, qui intervenait, dans le cadre d’un marché public de travaux confié à cette dernière, afin de réaliser des travaux de réfection de la toiture et de la clôture de la halle des sports appartenant à la commune de Canet-en-Roussillon, a chuté accidentellement ; par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a reconnu la faute inexcusable de la société employeur et par un jugement correctionnel du 22 février 2017, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré tant la commune de Canet-en-Roussillon que la société Beck coupables de blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois ; ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Montpellier le 23 avril 2020.
- elle est subrogée dans les droits de la victime en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- la commune de Canet-en-Roussillon a commis une faute en ne s’étant pas assurée en qualité de maître d’ouvrage de la désignation d’un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, qui a conduit à la survenance de l’accident et condamnée définitivement par le juge pénal ;
- elle justifie de ses débours en produisant une attestation d’imputabilité qui chiffre sa créance définitive à hauteur de 164 749,32 euros, correspondant à une somme de 66 493,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles, celle de 24 846,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 73 409,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Canet-en-Roussillon, représenté par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’elle soit relevée et garantie de tout ou partie des condamnations éventuellement mises à sa charge par la société Beck ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Haute-Garonne ou, subsidiairement, de la société Beck le versement à son profit d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable faute pour la CPAM de justifier d’une subrogation, dès lors que M. A… ne pouvait directement agir contre la commune pour obtenir réparation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a commis aucune faute ; il n’existait aucune situation de coactivité ni de succession d’entreprises de sorte que la désignation d’un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé sur le chantier ne se justifiait pas ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage, dès lors que l’accident est exclusivement imputable au retrait des filets de protection par la société Beck ;
- la société Beck a commis plusieurs fautes dans l’organisation du chantier en ne l’informant pas qu’elle entendait recourir à un sous-traitant pour assurer la pose des filets de protection, en tardant à l’informer de l’intervention d’un sous-traitant et pour qu’il soit agréé, en retirant les filets de protection avant l’intervention de la société BEG coordinateur de sécurité et alors que les ouvriers n’avaient pas achevé les travaux en hauteur et sans en informer l’inspection du travail ; la société ne s’est pas assurée que les ouvriers intervenants respectaient les consignes de sécurité et portaient leurs équipements de sécurité ; la commune a accompli toutes les diligences normales pour s’assurer des conditions de sécurité du chantier ; ces fautes sont de nature à exonérer totalement la commune ;
- M. A…, victime, a commis une faute en ne portant pas ses équipements de protection individuelle et en franchissant délibérément une zone dangereuse alors qu’il pouvait la contourner, faute qui exonère partiellement la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2013 à 14h40, M. A…, salarié de la société Beck a chuté du toit de la halle des sports appartenant à la commune de Canet-en-Roussillon, alors qu’il intervenait dans le cadre de travaux de réfection de cette toiture, selon un marché public de travaux confié à la société Beck par la commune. Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS) des Pyrénées-Orientales a retenu la faute inexcusable commise par la société Beck à l’origine de l’accident du travail. Par un jugement du 22 février 2017 puis un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 avril 2020, la commune de Canet-en-Roussillon et la société Beck ont été chacune déclarées coupables de blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois. Après avoir vainement sollicité auprès de la commune de Canet-en Roussillon et de la compagnie d’assurance Générali Iard le remboursement d’une somme de 164 749,32 euros au titre des débours exposés à la suite de cet accident de travail, la CPAM de Haute-Garonne demande la condamnation in solidum de la commune de Canet-en-Roussillon et son assureur à lui verser cette somme outre celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, la CPAM de la Haute-Garonne déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Generali IARD. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après (…) Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. »
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement du 27 octobre 2015 rendu par le TASS des Pyrénées-Orientales, la CPAM de la Haute-Garonne a servi à M. A… les indemnités prévues par la disposition précitée, au motif que la société Beck avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail. Par ailleurs, par un jugement du 22 février 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 avril 2020, la commune de Canet-en-Roussillon et la société Beck ont été chacune déclarées coupables de blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne est, contrairement à ce que soutient la commune en défense, subrogée dans les droits de M. A… et peut réclamer le remboursement des prestations mises à sa charge à l’encontre de la commune en Canet-en-Roussillon, en sa qualité de tiers auteur de l’accident dont M. A… a été victime.
5. En deuxième lieu, d’une part, si l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail :« Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
7. Il est constant que la commune de Canet-en-Roussillon a été, en dernier lieu et définitivement, reconnue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois par la cour d’appel de Montpellier au motif qu’elle s’est abstenue de remplir l’obligation légale de désigner un coordonnateur de sécurité. Si la commune de Canet-en-Roussillon conteste tout manquement fautif en faisant valoir l’absence de situation de coactivités ou de succession d’entreprises dans le marché de travaux de réfection de la halle des sports, la commune de Canet-en-Roussillon admet toutefois avoir été informée, après la signature du contrat, de l’intervention de deux sociétés sous-traitantes dont l’une devait effectuer la prestation de pose des filets de protection. A cet égard, la cour d’appel de Montpellier a retenu que la commune, avait, au plus tard le 29 juillet 2013, connaissance de l’intervention de ces sociétés et aurait dû faire appel à un coordonnateur de sécurité, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait avant l’accident dont M. A… a été victime. Et contrairement à ce qu’elle fait valoir, si le retrait des filets de protection a été unilatéralement demandé par le conducteur de travaux de la société Beck alors que les ouvriers de la société n’avaient pas achevé les travaux en hauteur sur la toiture, l’absence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, qui constitue une faute du maître d’ouvrage n’est pas dépourvue de tout lien avec la survenance du dommage, son intervention étant de nature à l’éviter.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport établi par l’inspecteur du travail que M. A… était, le jour de l’accident dont il a été victime, dépourvu des équipements de protection contre les chutes en hauteur (ligne de vie, harnais, stop chute) et la commune de Canet-en-Roussillon précise que M. A…, qui l’a du reste reconnu, n’avait pas pris connaissance du plan particulier de protection de la santé, pourtant mis à sa disposition auprès de son chef de chantier. Par ailleurs, l’enquête pénale a mis en évidence que M. A…, bien que non attaché et non équipé d’équipements, s’est déplacé sur la toiture afin d’attraper une meule en traversant une zone où les tôles n’étaient pas installées et où seules demeuraient des plaques d’isolants, manœuvre dont il ne pouvait ignorer le caractère dangereux, au surplus sans être attaché. Bien qu’il n’ait pas été informé du retrait des filets de protection, M. A…, par son attitude a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Canet-en Roussillon. Compte tenu d’une telle faute de la victime, il convient de ramener à 50 % la part de responsabilité de cette dernière telle que sus-décrite.
9. Dans ces conditions, la CPAM de Haute Garonne est fondée à réclamer que la commune de Canet-en-Roussillon procède au remboursement des débours qu’elle a exposés à la suite de l’accident dont M. A… a été victime à hauteur de 50%.
Sur les préjudices :
10. En produisant, dans le dernier état de ses écritures, l’attestation d’imputabilité du 21 janvier 2021 et l’état des débours définitifs du 4 août 2021, la CPAM de Haute-Garonne justifie avoir exposé, en lien avec la faute retenue ,des dépenses correspondant à des frais hospitaliers du 7 août 2013 au 21 août 2013 pour un montant de 21 344 euros, du 21 août 2013 au 5 octobre 2013 pour 9 853,69 euros, puis du 7 octobre 2013 au 19 novembre 2013 pour 2 654,03 euros, du 27 février 2014 au 19 mai 2014 à hauteur de 17 132,32 euros et du 14 septembre 2014 au 17 septembre 2014 pour 3 166,80 euros et enfin le 18 mars 2016 pour 1 047 euros. Puis des frais médicaux sur cette période à hauteur d’une somme de 7 728,46 euros, des frais pharmaceutiques de 1 009,24 euros, des frais d’appareillages du 18 septembre 2014 au 1er mars 2016 pour 103,34 euros, des frais des transports à hauteur de 2 454,37 euros, le versement d’indemnités journalières et des arrérages de rentes échus d’accident du travail à hauteur de 11 857,79 euros, enfin un capital rente accident du travail le 16 mai 2021 pour 61 552,15 euros soit une somme totale de 164 749,32 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de la faute de la victime, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme, non contestée en défense, à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon, soit la somme de 82 374,66 euros
11. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due à compter de la date du jugement, ainsi qu’elle le demande, dans la mesure où, à cette date, la commune de Canet-en-Roussillon avait reçu sa demande indemnitaire.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
12. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
13. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu de condamner la commune de Canet-en-Roussillon verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne une indemnité forfaitaire de 1 162 euros.
Sur l’appel en garantie de la société Beck
14. Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
15. La commune de Canet-en-Roussillon sollicite d’être intégralement garantie par la société Beck en faisant valoir plusieurs manquements fautifs commis par son cocontractant dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
16. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est du reste pas soutenu que les travaux réalisés par la société Beck aient donné lieu à une réception sans ou avec réserves. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit, le 7 août 2013, alors que les travaux en toiture n’étaient pas achevés, le conducteur de travaux de la société Beck a demandé le retrait partiel des filets de protection, lesquels ont été ensuite déposés par son sous-traitant la société Etair et, ce, sans en avertir ses propres salariés. Par ailleurs, l’inspecteur du travail, qui s’est rendu sur place après l’accident, relève dans son rapport, ainsi qu’il a été dit, que M. A…, ainsi que plusieurs autres ouvriers, n’étaient pas porteurs de leurs équipements de protection (ligne de vie, harnais de sécurité, stop chute), équipements de protection que M. A… ne portait du reste pas le jour de sa chute. Enfin, alors que la société Beck a indiqué lors de l’enquête pénale avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ce chantier mis à disposition des ouvriers auprès du chef d’équipe, il résulte du même rapport de l’inspecteur du travail que ses salariés n’en avaient pas pris connaissance. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité des manquements commis par l’entreprise co-contractant de la commune, contre laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a reconnu qu’elle avait commis une faute inexcusable, la commune de Canet-en-Roussillon est fondée à réclamer que la société Beck la relève et garantisse à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge par la présente décision, en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion et les frais d’instance, soit une somme totale de 74 137,19 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée à ce titre par la commune de Canet-en-Roussillon soit mise à la charge de la requérante, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Haute-Garonne au même titre. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tenant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Beck et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : Il est donné acte à la CPAM de la Haute-Garonne du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Generali assurance IARD
Article 2 : La commune de Canet-en-Roussillon est condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 82 374,66 euros assorties des intérêts à taux légal à compter du 11 octobre 2023 et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La commune de Canet-en-Roussillon est condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Beck est condamnée à relever et garantir la commune de Canet-en-Roussillon de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision à hauteur de 90% soit la somme de 74 137,19 euros
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Canet-en-Roussillon à l’encontre de la société Beck sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CPAM de la Haute-Garonne, à la commune de Canet-en-Roussillon, à la société Generali assurance IARD et à la société Beck.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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