Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 sept. 2024, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022, par laquelle le directeur général des Hospices Civils de Lyon (HCL) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie médicale ;
2°) d’enjoindre aux HCL de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’y avait pas de médecin spécialiste au conseil médical ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure tiré de l’absence de saisine du conseil médical au préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les critères utilisés par les HCL pour lui opposer un refus résultent de dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle est enfin entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, les HCL représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la requête de Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Hakes pour Mme A et celles de Me Walgenwitz pour les HCL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante principale titulaire au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse, relevant des HCL, est affectée sur un poste de gestionnaire administrative au bureau des entrées depuis 2017. En mars 2020 elle a contracté la covid-19 et a été placée en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 4 juin 2020, puis du 20 juin 2020 au 13 septembre 2020 et enfin à compter du 30 novembre 2020 sans reprise à ce jour. Mme A a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour sa contamination à la covid-19 et le choc psychologique post-traumatique consécutif à cette contamination le 19 octobre 2021. Le conseil médical plénier saisi par les HCL s’est réuni à deux reprises et a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressée le 29 septembre 2022. Le 13 octobre 2022, le directeur général des HLC a pris une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme A. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de la pathologie au service :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
4. Il ressort de la décision attaquée, qui s’approprie les motifs de l’avis du conseil médical plénier du 29 septembre 2022, et du mémoire en défense présenté par les HCL, que son directeur général a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’infection au SARS-CoV2 de la requérante, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 codifié au code de la fonction publique et du tableau de maladie professionnelle n° 100.
5. Toutefois, l’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
6. En outre, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme A, dont l’infection par la covid-19 a été diagnostiquée le 9 mars 2020, était exclusivement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et ne pouvait davantage se voir appliquer les dispositions du décret précité du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, qui n’est entré en vigueur que le 16 septembre 2020.
7. Par suite, le directeur général des HCL ne pouvait fonder sa décision sur l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 ou sur le code général de la fonction publique, et le tableau de maladie professionnelle n° 100 issu du décret du 14 septembre 2020.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
9. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A, mais d’une part elles ne confèrent pas à l’administration le même pouvoir d’appréciation que celles qui ont initialement fondé la décision attaquée, dès lors qu’elles sont moins restrictives ; et d’autre part, elles ont eu pour effet de priver l’intéressée d’une garantie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accéder à la substitution de motifs demandée et le moyen tiré de ce que le directeur général des HCL a entaché sa décision d’une erreur de droit doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur des HCL de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les HCL sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des HCL du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des HCL de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les HCL verseront une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des HCL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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