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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 6 oct. 2025, n° 2409677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 150 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison du retard pris par ce dernier pour le reloger en dépit de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme étant prioritaire ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence durant la période comprise entre la date de la commission de médiation et la date effective de son relogement dans le parc social.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306106 du 17 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis (COMED) a, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. En l’absence de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu par les services de la préfecture le 18 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 150 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 6 juillet 2022 au motif qu’il vivait dans un logement suroccupé avec des enfants mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu attribuer un logement social qu’il occupe avec son épouse et ses deux enfants depuis le 26 janvier 2024. Toutefois, jusqu’à cette date, le requérant vivait dans un logement suroccupé de 28 m² dont le montant du loyer était disproportionné par rapport aux ressources du foyer. La persistance de cette situation, à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 6 janvier 2023 au 26 janvier 2024, date à laquelle le requérant a été relogé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B…, la somme de 1 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Gheron, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Gheron, avocate de M. B… la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Gheron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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