Désistement 19 mars 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de :
— clarifier la date du 18 juillet 2024 figurant sur le relevé de notes que le rectorat a adressé pour l’examen du diplôme national du Brevet ;
— vérifier si les notes de la soutenance orale de projet et de l’évaluation de la maîtrise du socle mentionnées sur ce relevé sont affectées d’erreur matérielle ;
— de lui notifier les résultats de cette vérification et lui proposer un rendez-vous permettant de consulter les originaux des copies d’examen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la vérification des notes obtenues par sa fille est conditionnée à la disponibilité des copies, or les copies sont généralement détruites par l’administration un an après les épreuves et qu’il ne reste que six mois à sa fille pour signer un contrat d’apprentissage ; la vérification des notes, la correction d’une éventuelle erreur matérielle et l’attribution du diplôme sont un préalable à la signature d’un tel contrat ; l’administration a fait preuve d’inertie ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la vérification des notes obtenues est nécessaire à la compréhension des motifs du refus de délivrer le diplôme à sa fille et au contrôle en bien-fondé et en droit de ce refus ; une telle vérification permettra la rectification d’une éventuelle erreur et l’attribution du diplôme si les conditions sont réunies ; sa fille doit bénéficier de l’égalité de traitement entre les usagers du service public découlant du principe d’égalité devant la loi ; de nouvelles perspectives d’orientation s’ouvriraient pour sa fille ;
— il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la condition de subsidiarité est satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la vérification des notes a été réalisée et ne révèle aucune erreur ;
— la demande d’accès aux copies originales ne présente pas d’utilité ; en tout état de cause, un rendez-vous a été programmé pour permettre à M. C de consulter les originaux des copies de sa fille ;
— le relevé de notes du brevet est un acte purement recognitif, qui est postérieur à la proclamation des résultats et se borne à reprendre les notes inscrites par le jury dans une application, sa vérification ne présentant ainsi pas d’utilité ; les résultats du brevet n’ont pas été contestés dans le délai de deux mois suivant leur proclamation.
Par des mémoires enregistrés les 3, 4 et 10 mars 2025, M. B C indique se désister de ses conclusions tendant à la vérification des notes de sa fille au brevet et celles tendant à l’accès aux originaux des copies, et demande désormais au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de lui communiquer l’intégralité des extraits du procès-verbal de la délibération du jury de la session de juillet 2024 de l’examen du diplôme national du brevet concernant à minima sa fille, ainsi que la première version du relevé des notes obtenues par sa fille, d’enjoindre à l’administration de lui notifier ces documents dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si les notes des copies d’examen sont identiques à celles figurant sur le relevé de notes du 18 juillet 2024, ces éléments ne permettent pas de vérifier le bien-fondé en fait et en droit du total général et du refus d’attribution du diplôme ;
— la décision du jury est attestée par le procès-verbal de délibération ;
— l’affirmation du rectorat selon laquelle le relevé de notes est « nécessairement postérieur à la proclamation des résultats » est une affirmation mensongère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions initiales de M. C :
3. Le désistement de M. C de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de clarifier la date du 18 juillet 2024 figurant sur le relevé de notes que le rectorat a adressé pour l’examen du diplôme national du Brevet, vérifier si les notes de la soutenance orale de projet et de l’évaluation de la maîtrise du socle mentionnées sur ce relevé sont affectées d’erreur matérielle et lui notifier les résultats de cette vérification et lui proposer un rendez-vous permettant de consulter les originaux des copies d’examen, sont pures et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la communication par le recteur de la première version du relevé des notes obtenues par sa fille :
4. Il résulte de l’instruction que M. C a obtenu par un courrier électronique du 11 août 2024 de son ex-épouse le relevé de notes édité le 10 juillet 2024 et portant la référence 2024-1-1, ledit document comportant les mêmes notes que le relevé de notes transmis ultérieurement par le rectorat à M. C. Par suite, sa demande de communication la première version du relevé des notes obtenues par sa fille étant sans objet à la date de sa demande, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit communiqué l’intégralité des extraits du procès-verbal de la délibération du jury de la session de juillet 2024 de l’examen du diplôme national du brevet, et concernant à minima sa fille :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C a pu constater que les notes des copies de sa fille étaient identiques à celles figurant sur les relevés de notes qui lui ont été transmis. S’il soutient que ces éléments ne permettent pas de vérifier le bien-fondé en fait et en droit du total général et du refus d’attribution du diplôme, dès lors que le jury aurait pu harmoniser les notes de sa fille et tenir compte d’autres éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le jury a procédé à une telle modification des notes à l’issue de sa délibération, le rectorat faisant en outre valoir que les « notes des candidats sont enregistrées et verrouillées dans l’application Cyclades avant la publication des résultats de sorte que l’application ne permet aucune modification des notes à l’issue de l’examen par le jury ». Dans ces circonstances, la demande de communication de l’intégralité des extraits du procès-verbal de la délibération du jury de la session de juillet 2024 n’apparait pas utile.
6. D’autre part, si M. C fait état de la nécessité de s’assurer de la véracité des notes afin de permettre l’inscription de sa fille A en apprentissage, ces éléments ne permettent pas de considérer que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative seraient satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Lyon de prendre toutes mesures utiles afin de clarifier la date du 18 juillet 2024 figurant sur le relevé de notes que le rectorat a adressé pour l’examen du diplôme national du Brevet, vérifier si les notes de la soutenance orale de projet et de l’évaluation de la maîtrise du socle mentionnées sur ce relevé sont affectées d’erreur matérielle et lui notifier les résultats de cette vérification et lui proposer un rendez-vous permettant de consulter les originaux des copies d’examen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501678
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