Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mai 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entéchée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne une date d’entrée sur le territoire français erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, tendant à ce qu’il accorde à la Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 avril 2025 ;
— les observations de Me Tourki, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 8 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme B A, ressortissante turque née en 1995, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Contrairement à ce que soutient le directeur général de l’OFII la requête de Mme A contient effectivement l’exposé d’un moyen, tiré de l’erreur de fait. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
6. En l’espèce, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif que l’intéressée, qui aurait déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 19 février 2015, n’a présenté sa demande d’asile que le 8 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, si le compte-rendu de cet entretien, versé aux débats par l’OFII, fait effectivement état de la date du 19 février 2015 à ce titre, il comporte par ailleurs une mention indiquant que l’intéressée a déclaré être entrée en France le 19 février 2025. Dès lors que c’est cette dernière date qui est alléguée par la requérante dans ses écritures, et que l’OFII n’explique aucunement cette incohérence affectant un document rédigé par ses services, sur lequel elle se fonde, ni n’établit ou même n’allègue que l’intéressée aurait été effectivement présente sur le territoire français antérieurement au 19 février 2025, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
9. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 avril 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 avril 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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