Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre provisoire l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, titre sans lequel il ne peut pas travailler, ce qui le place dans une situation de précarité, d’autant plus que la mesure d’expulsion prise à son encontre peut être exécutée à tout moment et qu’un renvoi en Russie dans un contexte de guerre et d’hostilité envers les homosexuels pourrait le mettre en grand danger ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601307 enregistrée le 19 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Rolin en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
le rapport de Mme Rolin, juge des référés,
les observations de Me Diarra en présence de M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 26 octobre 1997, est entré sur le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2025. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre, des récépissés lui ont été délivrés, le dernier étant valide du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Le 10 janvier 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits d’exhibition sexuelle commis au préjudice d’un mineur. En conséquence, il a été convoqué devant la commission d’expulsion qui a rendu, le 23 octobre 2025, un avis défavorable à son expulsion au regard de son ancienneté sur le territoire, de son insertion professionnelle, du caractère isolé de sa condamnation et du respect des obligations du sursis probatoire. Le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a ordonné son expulsion du territoire français au motif que sa présence constituait une menace grave à l’ordre public. Cet arrêté lui a été notifié le 16 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et ordonné son expulsion du territoire français. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dans ses observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquées sur sa situation personnelle, au regard de l’avis défavorable de l’avis de la commission d’expulsion sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et expulsion du territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et requis son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine et de l’enjoindre de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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