Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2504838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Megam, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui communiquer son dossier médical et notamment divers documents du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes outre intérêts au taux légal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– les décisions en litige sont entachées d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente rapporteure ;
– les observations de Me Megam pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante camerounaise, née en 1976 est entrée en France à la date déclarée du 24 juin 2017. Le 14 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction des décisions attaquées.
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
La décision en litige a été signée par M. A… B…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain , au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des termes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que le soutient la requérante, c’est à tort que le préfet de la Loire a relevé dans ses décisions qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement notable, alors qu’elle justifie d’une activité professionnelle de 2019 à 2021 en qualité d’assistante de vie, puis de 2021 à 2024 au titre d’un contrat à durée déterminée au sein de l’hôpital du Gier et qu’un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 1er mai 2024 avec le même employeur. Toutefois et alors que Mme C… n’établit au demeurant pas avoir transmis les informations en cause au préfet avant l’édiction des décisions contestées, cette erreur ne révèle pas à elle seule un défaut d’examen de sa situation particulière, qui ressort des termes circonstanciés de la décision en litige, et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur les autres motifs, compte tenu des éléments exposés ci-après et de la nature du titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de la requérante et de l’erreur de fait commise par le préfet de la Loire doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… fait valoir qu’elle dispose de son propre logement, qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’aide-soignante et que cette dernière lui procure des ressources suffisantes. Elle se prévaut par ailleurs d’une attestation de soutien établie par la directrice des ressources humaines de l’hôpital du Gier et fait état de ses activités associatives en qualité de bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France que récemment au regard du temps passé dans son pays d’origine, qu’elle ne conteste pas être célibataire, sans charge familiale et n’apporte pas plus d’éléments permettant d’établir l’existence d’obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin, comme le demande la requérante, d’enjoindre à la préfète de produire son dossier médical, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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