Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 3 février 2026, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 11 novembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour, en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux lui fait perdre une opportunité professionnelle et l’empêche de percevoir des revenus ; étant dans l’impossibilité de travailler, il se trouve dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 mars 2026 sous le numéro 2606384, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1988, a sollicité le 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 28 août 2025 en contrat à durée indéterminée en qualité de « technicien de maintenance de systèmes informatiques » par l’entreprise Img Réseaux télécom. Par une décision du 11 novembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté sa demande. Il a formé, le 3 décembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été implicitement rejeté par une décision née le 3 février 2026.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours et pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que le refus de visa litigieux lui fait perdre une opportunité professionnelle et l’empêche de percevoir des revenus, le plaçant, en conséquence, dans une situation précaire en Tunisie. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Au demeurant, le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer en Tunisie des fonctions professionnelles correspondant à ses qualifications et à son expérience et susceptibles de lui procurer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins. Il ne démontre pas davantage qu’il se trouverait actuellement dans une situation de particulière précarité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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