Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2509662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2509662 enregistrée le 29 juillet 2025, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observation à l’instance.
II- Par une requête et un mémoire n°2510297, enregistrés les 12 et 19 août 2025, M. C D, représenté par Me Benaichata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne une décision qui porterait refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne une décision qui refuserait de fixer un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité des autres décisions contestées.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025, produites par le préfet de la Loire, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate ;
— le préfet de la Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, actuellement détenu, ressortissant algérien né le 18 octobre 2006, a déclaré être entré en France à l’âge de treize ans. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, le requérant soulève les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision qui porterait refus de titre de séjour qu’il n’identifie pas. Au cours de l’audience, le requérant, présent sans son conseil, n’a pas apporté de précision utile permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 11 juillet 2025 a été signée par M. A B, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation en matière de police des étrangers, par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du 2 octobre suivant et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
6. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
7. M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il soutient toutefois que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes, en application d’une ordonnance du juge des enfants du 25 novembre 2020, le requérant ne produit aucun document relatif à sa scolarité en France ni à son intégration sociale et associative. Par ailleurs, en se bornant à produire le contrat d’aide au jeune majeur signé avec le département de la Loire le 9 octobre 2024, la convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnelle, qui s’est déroulée du 3 au 14 mars 2025 ainsi qu’une convention identique pour une découverte professionnelle prévue du 4 au 17 août 2025, qui ne s’est pas réalisée, M. D ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, s’il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses trois frères, il n’établit la régularité de séjour que pour l’un de ses frères sans pour autant établir de lien d’une particulière intensité avec ce dernier alors que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents et ses deux sœurs. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 juillet 2025 serait entaché d’une erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, le requérant soulève les moyens tirés de l’incompétence du signataire et d’une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre d’une décision qui refuserait de fixer un délai de départ volontaire, qu’il n’identifie pas, alors que, par l’arrêté du 11 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Loire a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. Au cours de l’audience, le requérant, présent sans son conseil, n’a pas apporté de précision utile permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.
10. En sixième et dernier lieu et compte tenu des motifs qui précédent, en l’absence d’illégalité démontrée des autres décisions attaquées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier, 2510297
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Tube ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Directeur général
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Département ·
- Service ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Examen
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Servitude ·
- Acte réglementaire ·
- Refus ·
- Parcelle ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Dépens ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Litige ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clerc ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Remise ·
- Agent public ·
- Recours ·
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.