Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400553, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’édiction de ce titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer dans le délai de deux mois sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
II-. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400555, Mme D B épouse C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’édiction de ce titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer dans le délai de deux mois sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet ;
— et les observations de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 14 février 1990 et le 13 mai 1994, déclarent être entrés en France le 22 octobre 2016. Ils ont déposé, par courrier reçu par la préfète du Rhône le 14 février 2023, des demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n°2400553, M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n°2400555, Mme C conclut aux mêmes fins.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. et Mme C concernent un couple, posent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
5. Il ressort des pièces des dossiers et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. et Mme C ont présenté des demandes de titres de séjour le 14 février 2023. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de titres de séjour présentées par les intéressés auraient donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les intéressés ont sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs des décisions implicites de rejet ainsi opposées à leurs demandes de titres de séjour, par courriers reçus le 22 juin 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer ces titres de séjour sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu et après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de leur délivrer, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. et Mme C ont obtenu chacun le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paquet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titres de séjour de M. et Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2400553-2400555
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