Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2518129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le délégué territorial adjoint d’Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité en raison de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil.
M. B… conteste la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le délégué territorial adjoint d’Ile-de-France du CNAPS a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité en raison de son incomplétude. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’existence d’une activité professionnelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial adjoint d’Ile-de-France du CNAPS, qui siège à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au président du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière
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