Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2304919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2025, M. A et Mme C B peuvent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les refus implicites opposés par le maire de Saint-Julien et le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à leurs demandes tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Julien, en tant qu’il grève les parcelles cadastrées nos A234 et A 235 dont ils sont propriétaires, d’une servitude « terrain cultivé à protéger ».
Ils soutiennent que les terrains en litige, classés en zone UH, sont grevés d’une servitude qui les rend inconstructibles ; ils sont pourtant desservis par les réseaux publics et entourés d’habitations ; ces terrains sont plantés de vignes traitées avec des pesticides, exposant ainsi les riverains à des risques sanitaires ; ils sont dans l’incertitude sur le devenir de ces terrains, qui ne peuvent être transmis à leurs enfants.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Saint-Julien a indiqué ne plus exercer la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, les requérants ne pouvant contester, au-delà d’un délai raisonnable d’un an, les décisions du président de la communauté d’agglomération en date du 25 juillet 2019 et de la commune de Saint-Julien en date du 24 février 2020 ayant rejeté leurs demandes d’abrogation ; si M. et Mme B ont ensuite présenté de nouvelles demandes, les refus opposés à celles-ci sont purement confirmatifs du refus initial ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2025 par une ordonnance en date du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () « . ».
2. M. et Mme B sont propriétaires, sur la commune de Saint-Julien, de parcelles cadastrées nos A 234 et A 235, classées en zone UH du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 15 décembre 2009, et également grevées d’une servitude « terrain cultivé à protéger ». Ils ont saisi en 2019 et 2020 le maire de Saint-Julien et la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais de différentes demandes tendant à l’abrogation de ce plan, en tant qu’il institue ladite servitude. M. et B peuvent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les refus implicites opposés à leur demande.
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Selon l’article R. 151-43 dudit code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut () 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L. 151-23 ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en litige sont identifiées au plan local d’urbanisme comme des terrains cultivés à protéger en zone urbaine. Si les requérants font valoir qu’elles sont desservies par les réseaux et entourées d’habitations, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la servitude, alors d’une part qu’en vertu des dispositions citées au point 4, le règlement peut délimiter des espaces inconstructibles au titre des terrains cultivés quels que soient les équipements qui les desservent, d’autre part que la présence de constructions autour de ces parcelles justifie précisément leur classement en zone urbaine, qui ne fait pas obstacle par lui-même à l’identification d’un espace inconstructible à protéger dans de telles zones en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 151-23. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les terrains en litige sont plantés de vignes et exploités, ce qui justifie précisément leur protection au titre des dispositions citées au point 4, et les requérants, en se bornant à relever l’usage, dans le cadre de cette exploitation, de produits phytosanitaires pouvant s’avérer dangereux pour la santé des riverains, ne critiquent pas utilement la délimitation sur ce terrain et pour des motifs d’urbanisme de la servitude « terrain cultivé à protéger », alors en outre que les parcelles en cause sont entourées de routes, qui les séparent des constructions voisines. Enfin, si M. et Mme B font valoir qu’ils sont dans l’incertitude sur le devenir de ces terrains, qu’ils ne peuvent transmettre à leurs enfants en vue d’y réaliser un projet immobilier, de telles circonstances restent sans incidence sur la légalité du refus implicite opposé à leur demande d’abrogation.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens développés par les requérants sont soit inopérants soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et à la commune de Saint-Julien.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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