Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen particulier de la situation ;
— elle viole le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle viole les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision contestée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq années :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Clerc, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 17 février 1993, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de la lecture de la décision contestée que celle-ci comporte des erreurs de fait quant au nombre d’enfants de l’intéressé, leur lieu de résidence et son lieu d’hébergement à sa sortie de prison, et de la lecture des écritures en défense que des doutes perdurent sur sa situation familiale alors que M. B a effectué une demande étayée de renouvellement de titre de séjour le 27 janvier 2025 sur le fondement de la vie privée et familiale en tant que parent d’enfants français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à laquelle il joint de nombreuses pièces permettant d’examiner sa situation familiale. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation qui fonde le présent jugement, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative et familiale de M. B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1000 euros à verser à Me Clerc, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée à M. B, de condamner l’Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 24 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Clerc, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée à M. B, de condamner l’Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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