Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, expose qu’il a engagé en septembre 2023 des démarches pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français valable un an jusqu’au 16 novembre 2023. Ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation pour un tel rendez-vous.
2. Par un courrier du 17 mars 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. B le rendez-vous qui sollicitait pour le 25 avril 2025. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25025392
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