Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2205981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2205981 et deux mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 27 décembre 2022 et le 20 mai 2024, la SAS Le Tube, représentée par Me Taquet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 9 769 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle n’a eu connaissance de l’existence de la décision litigieuse qu’à compter de la réception des deux titres de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 ; l’administration n’établit pas que le délai de mise en instance du pli a été respecté ; la décision attaquée a été produite en défense ;
— la décision contestée est entaché de vices de procédure ; elle n’a pas reçu le courrier l’informant de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; elle n’a pas été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction ; le procès-verbal de l’infraction ne lui a pas été communiqué ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté et du défaut de production de la décision attaquée ;
— elle est irrecevable à contester les titres exécutoires, faute de recours préalable obligatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête n° 2302429, enregistrée le 27 avril 2023, la SAS Le Tube, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 23 août 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, ensemble la décision implicite de rejet sur sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ils ont été signés par une autorité incompétente pour se faire ;
— ils sont dépourvus de signature ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit pas l’état exécutoire permettant de vérifier la signature de l’ordonnateur ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision du 30 juin 2022, qui est entachée de vices de procédure et de disproportion.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 25 novembre 2021 au sein du bar dont la société Le Tube assure la gérance, situé 6 chemin du Baron à Toulouse, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant bangladais sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de cette société. Par un courrier du 22 avril 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la société Le Tube de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la somme totale de 9 769 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Le 23 août 2022, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. Par un recours gracieux du 12 octobre 2022, réceptionné le 14 octobre suivant par l’administration, la SAS Le Tube a contesté la décision du 30 juin 2022 et les titres de perception émis à son encontre. Par la requête n° 2205981, la SAS Le Tube demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022. Par la requête n° 2302429, elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de perception émis à son encontre ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205981 et n° 2302429 de la SAS Le Tube présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 2205981 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de quinze jours de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli à l’intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé d’une garantie s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la décision du 30 juin 2022 portant mise à la charge de la société Le Tube des contributions spéciale et forfaitaire a été présenté le 4 juillet 2022 à son adresse et comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli a été retourné à l’administration, faute d’avoir été réclamé son destinataire. Il résulte des mentions figurant sur l’avis de réception collée sur l’enveloppe que le pli a été « présenté / avisé » le 4 juillet 2022, qu’il n’a pas pu être remis à la société Le Tube et que le pli a ainsi été retourné à l’administration en tant que « pli avisé et non réclamé » et reçu par l’administration le 21 juillet 2022. Par ces mentions précises, claires et concordantes, l’administration établit l’envoi de la décision attaquée et la remise d’un avis de passage. Si la société requérante fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le délai de mise en instance prévu par la règlementation postale aurait été respecté, il résulte tout d’abord de l’instruction qu’un délai supérieur à quinze jours s’est écoulé entre la présentation du pli à la société Le Tube et le retour de ce pli à l’administration, de sorte que ce pli a nécessairement été conservé par le service postal. En outre, la société Le Tube n’apporte aucun élément permettant d’établir ni même de suggérer un dysfonctionnement des services postaux, ni qu’elle aurait tenté en vain de retirer le pli en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision du 30 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, le 5 septembre 2022, était tardive et donc irrecevable. Par suite la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2205981 de la société Le Tube ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2302429 :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (). ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
8. Si les titres de perceptions adressés à la société Le Tube comportent les nom, prénom et qualité de la personne qui les ont émis, à savoir M. A B, ordonnateur, l’administration n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, intervenue le 10 mars 2025, les bordereaux des titres de perception dûment signés alors que l’existence de la signature des titres fait l’objet d’une contestation. Dans ces conditions, la société Le Tube est fondée à soutenir que les titres en litige sont entachés d’un vice de forme et qu’ils doivent être, pour ce motif, annulés.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception :
S’agissant du moyen tiré du vice propre à la décision du 30 juin 2022 du directeur de l’OFII :
9. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire. Par suite, le moyen soulevé à l’appui de la contestation des titres de perception, tiré de ce que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion de la sanction :
10. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ".
11. La SAS Le Tube soutient que le montant de la sanction qui lui a été infligé est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Cependant, les dispositions précitées du code du travail ne permettent ni à l’OFII ni au juge administratif de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables. Or, la société requérante n’établit pas qu’elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l’article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d’une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge. Par ailleurs, si elle entend se prévaloir de sa bonne foi et de l’absence d’élément intentionnel, il résulte de l’instruction que, si lors de son recrutement M. C bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, celle-ci était expirée depuis plusieurs mois lors du contrôle effectué par les services de police. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, aucun élément permettant de justifier qu’elle doive être, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité du titre exécutoire, que la société Le Tube est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 23 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII les sommes réclamées par la société la société Le Tube au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 23 août 2022 à l’encontre de la société Le Tube sont annulés.
Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Tube et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
2, 2302429
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