Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2407270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement du certificat de résidence algérien sollicité le 19 août 2022 en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou à défaut un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention « conjoint de français » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
– la décision attaquée viole les stipulations des articles 7 bis et 6 de l’accord franco-algérien ;
– la décision attaquée viole les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 22 avril 1988, est entré en France le 4 juillet 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité. Le 6 décembre 2021, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 5 décembre 2022. Le 19 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par la décision implicite attaquée, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France et s’y est maintenu depuis 2021, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022 et qu’il s’est marié le 10 juillet 2021 à la mairie de Cogny (Rhône) avec une ressortissante française, avec qui il justifie d’une communauté de vie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Rhône aurait dû procéder au renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, procède au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Windey, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence d’un an de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Windey, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Windey et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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