Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a retirée de la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de la rétablir dans ses fonctions de directrice d’école, de l’inscrire sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école et de l’affecter à un poste de directrice d’école ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, professeure des écoles, qui avait été nommée le 3 juin 2024 dans l’emploi de directrice de l’école élémentaire Roland Madigou de Saint-Denis, s’est vu retirer cet emploi à compter du 6 novembre 2025 par un arrêté de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis pris le même jour. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […]. / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […] ». L’article R. 312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation […] ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été affectée provisoirement, du 8 septembre 2025 au 31 août 2026, en qualité de titulaire remplaçante à temps plein, à la zone de remplacement de la Seine-Saint-Denis, avec rattachement administratif à l’école élémentaire Ethel Rosenberg de Pierrefitte-sur-Seine, par un arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 17 septembre 2025 et que cette affectation provisoire a été confirmée à l’article 2 de l’arrêté en litige. La requête de l’intéressée soulève ainsi un litige d’ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l’État dont le lieu d’affectation doit, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardé comme se trouvant en Seine-Saint-Denis, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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