Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2410408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, sous le n° 2410408, Mme A C née D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
II / Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n° 2500291, Mme A D épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 2410408 et enregistrées le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré à Mme C un rendez-vous devant avoir lieu le 28 janvier 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de cette requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de Mme C présentée dans l’instance n° 2500291, enregistrée le 10 janvier 2025, tendant également à l’obtention d’un rendez-vous, est déjà satisfaite et, par suite, ne revêt aucun caractère d’urgence ni d’utilité. Par ailleurs, la demande tendant à la délivrance, dans l’attente, d’un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ne présente pas davantage de caractère d’urgence compte tenu de la date du rendez-vous prévu. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2410408.
Article 2 : La requête n° 2500291 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2500291
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