Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et lui cause un préjudice financier important, alors qu’elle supporte des charges constantes évaluées à 2 043,58 euros par mois ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision attaquée alors que l’employeur peut placer l’assistant familial en situation d’attente sans lui confier d’enfants ;
— les moyens qu’elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*il n’est pas justifié que le président de commission consultative paritaire départementale a été désigné conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
*la règle de quorum prescrite par l’article R. 421-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée lors de la réunion de la commission le 28 avril 2025 ;
*le dossier administratif qui lui a été communiqué est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de documents reprenant les éléments reprochés, ni ne rapporte aucun témoignage d’enfants ayant été accueillis à son domicile, ni même les entretiens qu’elle a eus alors que l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles impose à l’administration de communiquer l’entier dossier administratif à l’agent ; deux fiches de signalement qu’elle avait elle-même rédigées ont été distraites de son dossier ; ces signalements ont été remplacés par des plaintes émanant de certains parents ; le dossier mentionne également un entretien datant de 2012 avec un médecin de la protection maternelle infantile, auquel elle n’a pourtant pas participé ;
*il lui a été communiqué quelques jours avant la réunion de la commission de sorte qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance dans un délai raisonnable et a ainsi été privée de la possibilité de présenter utilement sa défense ;
*l’administration ne lui a pas communiqué les éléments fondant sa décision, qui n’apparaissent pas dans son dossier administratif, méconnaissant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire ; elle n’a pas été correctement informée des faits qui lui sont reprochés ;
*il n’est pas justifié que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont reçu une information complète et ont été destinataires d’un dossier complet conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; les assistantes maternelles déléguées n’ont eu que 30 minutes pour le consulter, juste avant la commission ;
*les membres de la commission consultative paritaire départementale n’ont pas été convoqués dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
*elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des éléments imprécis et non vérifiés et des dénonciations calomnieuses ;
*elle est victime d’un harcèlement moral.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante ne précise pas le montant des revenus du foyer, ni n’indique si le père de ses enfants contribue à leur entretien, qu’elle pourra bénéficier à terme d’une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi sur une durée de 1095 jours, qu’elle a saisi le tribunal plus de deux mois après l’édiction de la décision de retrait en litige et, qu’en tout état de cause, l’intérêt public tenant à la protection des enfants s’oppose à la suspension de cette décision ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité compétente ;
*elle est suffisamment motivée ;
*la requérante a eu communication des pièces de son dossier par un courrier du 2 avril 2025, soit trois semaines avant la réunion de la commission ;
*il verse à l’instance les éléments justifiant de la composition régulière de la commission consultative paritaire départementale et de la convocation régulière de ses membres ;
*les faits reprochés sont établis et justifient le retrait de l’agrément de Mme A.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2512849 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ;
— les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures ;
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique, qui a repris et précisé ses observations en défense ;
— et celles de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été agréée en qualité d’assistante maternelle du département de la Loire-Atlantique en 2011. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () » Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). »
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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