Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sylvie Laporte, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 2 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ;
— l’inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave à son droit au travail ;
— l’inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
4. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 mars 1986 a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 16 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a en conséquence sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
5. En se bornant à soutenir que la circonstance que le préfet du Nord ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et porterait ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. S’il indique également qu’il est dans l’incapacité de s’engager dans une formation, de trouver un emploi, de s’inscrire auprès de France Travail ou de faire valoir ses droits sociaux, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectué des démarches en ce sens et ne justifie pas non plus que cette impossibilité constitue une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures.
6. Dès lors, faute pour la demande de M. B de présenter un caractère d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de sa requête. Il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’autre part, à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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