Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2024 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président du département de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux concernant un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Saône, à titre principal, de lui accorder une remise de dette partielle et supérieure à 30 %, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les sommes tirées de la vente de ses objets personnels ont été perçues au cours de la période de référence retenue pour le calcul du montant de l’indu de RSA ;
- l’appréciation portée sur la vente de ses objets personnels est erronée dès lors qu’il s’agit de montants modestes non imposables ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a décidé de proposer une remise de dette partielle d’un montant de 1 292,49 euros, soit à hauteur de 30% de l’indu litigieux.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire ayant cet objet n’a été préalablement présenté à l’organisme payeur, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Les observations en réponse au moyen d’ordre public, produites le 29 janvier 2026 pour M. A…, ont été communiquées le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 janvier 2024, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. A… une dette dont le montant s’élevait à 2 729,34 euros au titre d’un indu de RSA, pour la période de décembre 2021 à août 2022. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir un nouvel examen de sa situation. Par une décision du 21 mars 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté le recours formé par le requérant. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et, à défaut, de lui accorder une remise de dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’évaluation établi le 3 octobre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les sommes prises en compte pour le calcul de l’indu en litige proviennent de la vente d’objets personnels de M. A… entre octobre 2021 et mai 2022. C’est donc à bon droit que la CAF de la Haute-Saône a mis à la charge du requérant un indu de RSA pour la période de décembre 2021 à août 2022, en prenant en compte les sommes précitées perçues au cours des trimestres précédents.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l‘un ou l’autre de ces éléments ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. A… résulte de l’absence de mention par l’intéressé des sommes tirées de la vente de biens personnels dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si le requérant fait valoir que ces sommes ne l’ont pas enrichi, dès lors que l’activité de vente en ligne de biens personnels n’a pas de but lucratif et que ces sommes ne sont pas imposables en dessous du seuil de 5 000 euros, il résulte toutefois de l’instruction qu’elles lui ont permis de bénéficier de revenus pour un montant total de 4 819 euros pour la période d’octobre 2021 à mai 2022. C’est, dès lors, à bon droit que la CAF de la Haute-Saône a réintégré ces sommes dans les ressources de M. A… pour déterminer ses droits au RSA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l’indu en litige :
9. En vertu des dispositions citées au point précédent, la personne qui entend solliciter auprès du juge administratif une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA mis à sa charge doit au préalable, à peine d’irrecevabilité, former un recours préalable auprès du président du conseil départemental. Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre leur décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du recours de M. A… en date du 22 février 2024, que l’intéressé ait entendu solliciter une remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, la décision du 21 mars 2024 n’a pour objet que de se prononcer sur le bien-fondé de cet indu. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse de sa dette soit prononcée sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la décision par laquelle le président du département de la Haute-Saône a décidé de lui accorder spontanément une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 30% telle qu’annoncée dans son mémoire en défense.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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