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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2310989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Guichard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le général de corps d’armée, commandant le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN), lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêt assorti d’une dispense d’exécution ou, à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions en ne résiliant pas son contrat d’engagement en qualité de gendarme et d’élève gendarme ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 juin 2023 portant dénonciation du contrat d’engagement souscrit le 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- la décision du 16 juin 2023 constitue une sanction du troisième groupe dès lors que la dénonciation de son contrat d’engagement est fondée sur les faits qui lui ont été reprochés le 5 juin 2023 ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil d’enquête et du conseil d’examen des faits professionnels ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la dénonciation d’un contrat d’engagement ne relève pas du champ d’application des sanctions professionnelles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la dénonciation du contrat d’engagement constitue une sanction déguisée, il a fait l’objet d’une double sanction à raison des mêmes faits ;
- elle méconnaît la présomption d’innocence ;
- les décisions attaquées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, d’une part, le tribunal administratif de Lyon est incompétent et d’autre part, le ministre des armées est incompétent en ce qui concerne la décision portant dénonciation du contrat d’engagement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, d’une part, le tribunal administratif de Lyon est incompétent et d’autre part, le ministre de l’intérieur est incompétent en ce qui concerne la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guichard, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une (…) mesure entraînant une cessation d’activité (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par M. B…, qui était élève gendarme, affecté à la 7ème compagnie d’instruction de l’école de gendarmerie de Chaumont située dans le département de la Haute-Marne, à la date des décisions attaquées, concerne une sanction disciplinaire prononcée à son encontre et la dénonciation de son contrat d’engagement. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, les ministres des armées et de l’intérieur sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B… en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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