Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et deux mémoires enregistrés les 28 février 2024 et 2 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 991,53 euros pour la période de juin 2021 à février 2022 dont le solde s’établit à 371,82 euros.
Il soutient que :
- il n’est pas responsable de la gestion de son dossier par la CAF ;
- la CAF n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant le montant de l’indu ; il y a constamment un décalage important entre les sommes annoncées comme devant être perçues au titre de la prime d’activité et celles réellement versées ;
- il a transmis toutes les informations requises dans les délais prescrits ; le foyer ne perçoit plus aucune allocation de la CAF depuis septembre 2023 ; lui-même et sa femme sont fonctionnaires et les traitements de son épouse n’ont jamais été l’objet de rectification ; ils sont parents de deux enfants, l’une âgée de 16 ans, l’autre âgée de 24 ans qui perçoit l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte de la circonstance que leur fille ainée a atteint l’âge de 20 ans et ne pouvait plus être considérée comme un enfant à charge au sens du 3° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale ;
- le quotient familial du foyer s’établissait à 970,14 euros en novembre 2023 ; l’indu trouve sa source dans une erreur de la CAF ; elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui accordant une remise supplémentaire de 50 % au titre d’un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficie de la prime d’activité. La CAF de la Haute-Garonne a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 28 mars 2022, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 991,53 euros pour la période de juin 2021 à février 2022 (IM3 001) au motif que l’un de ses enfants ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la prime d’activité au titre de la période en cause dès lors qu’il avait atteint la limite d’âge fixée à vingt ans par les dispositions du code de la sécurité sociale et qu’il bénéficiait désormais de l’allocation adulte handicapé. M. A… a sollicité une première fois une remise gracieuse, laquelle a été accordée partiellement à hauteur de 244,88 euros par une décision du 8 novembre 2022. M. A… a contesté cette décision devant ce tribunal par une requête n° 2300198. En cours d’instance, la CAF a décidé de retirer cette décision et de restituer les somme retenues. Par une ordonnance n° 2300198 du 24 octobre 2023, un non-lieu à statuer a été prononcé. Après un nouvel examen du dossier de M. A…, par une décision du 9 novembre 2023, la CAF a accordé au requérant une remise partielle supplémentaire de sa dette à hauteur de 371,83 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la remise totale ou partielle de l’indu de prime d’activité dont le solde a été ramené à la somme de 371,82 euros, dont il conteste le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « (…) ouvre droit aux prestations familiales : (…) 2° après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération n’excède pas un plafond. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 512-2 de ce code : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 (…) ». L’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale qui détermine les prestations, indemnités et aides sociales qui sont exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité, n’exclut pas l’allocation adulte handicapé de ces ressources à prendre en compte.
4. L’indu en litige est fondé sur la circonstance que la fille aînée de M. A… a atteint l’âge de 20 ans au cours du mois de février 2021 et ne pouvait donc plus être considéré comme à charge au sens des dispositions précitées de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, ce qui a engendré un taux de prime d’activité erroné pour la période de juin 2021 à février 2022, à l’origine de l’indu en litige notifié le 28 mars 2022. La circonstance que M. A… ne soit pas responsable de la gestion du dossier par la CAF est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont ni le principe ni le montant ne sont utilement critiqués. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à sa charge l’indu en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. M. A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé des remises partielles de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se borne à indiquer, à l’appui de sa demande, que la CAF n’a jamais répondu à ses interrogations concernant les sommes devant être versées au titre de la prime d’activité. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. A… s’établissait à 970,14 euros en novembre 2023. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. A… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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