Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2215585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022, 31 juillet 2023, 7 novembre 2023 et 20 décembre 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Cruveilher, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge en droits, à hauteur d’un montant de 1 367 788 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2014 par compensation de ces cotisations avec les prélèvements sociaux opérés sur les dividendes versés à Mme C par la société Carmignac Distribution Internationale France (CDIF) au cours de ces mêmes années ainsi que la décharge, à hauteur d’un montant de 685 706 euros, des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont la décharge est sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, d’un montant de 1 367 788 euros, opérés sur les dividendes qui ont été versés à Mme C par la société CDIF au cours des années 2010 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conditions d’une compensation sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2014 et les prélèvements sociaux opérés sur les dividendes versés par la société CDIF au cours de ces mêmes années, sont réunies dès lors qu’en application des dispositions du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 80 sont applicables à la contribution sociale généralisée ;
— cette compensation a pour effet d’atténuer le montant des sanctions fiscales par réduction de l’assiette des pénalités dès lors qu’elle s’effectue entre des cotisations relevant d’une même imposition, ainsi qu’il ressort des commentaires administratifs énoncés au paragraphe 360 du BOI-CF-PGR-30-50-20150902 ;
— ils justifient avoir demandé cette compensation au cours de la procédure de rectification ;
— ils sont fondés à demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les dividendes versés à Mme C dès lors que l’administration les a requalifiés en salaires ; le refus opposé revient sur une position prise par le service ;
— le montant de la restitution ne peut être limité par déduction des contributions sociales sur les revenus d’activité non acquittées sur les sommes requalifiées en salaires dès lors que les conditions d’une compensation en application des articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies ; la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement et la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité constituent des impositions distinctes ; la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité n’est pas comprise dans le champ d’application de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales ; les omissions ou insuffisances ont été constatées antérieurement au dépôt de la réclamation du contribuable ; l’administration fiscale et le juge administratif ne sont pas compétents en matière de contributions sociales sur les revenus d’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023, 29 août 2023, 17 novembre 2023 et 27 janvier 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le mécanisme de compensation prévu à l’article L. 80 du livre des procédures fiscales n’est applicable que dans le cadre des procédures de rectification ; les intéressés ne justifient pas avoir demandé, sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, une compensation au cours de la procédure de rectification, la demande n’ayant été formulée que dans la réclamation du 21 décembre 2018 postérieurement à la mise en recouvrement ;
— les dispositions du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne permettent une compensation qu’entre les seuls prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
— les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs énoncés sous la référence CF-PGR-30-50, lesquels sont relatifs à la procédure d’imposition ;
— les conditions d’application des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies dès lors que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux en litige sont des impositions distinctes et que ces prélèvements sociaux ne sont pas dans le champ d’application de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales ;
— il est fondé à se prévaloir de la théorie de l’apparence issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour s’opposer à la demande de restitution des prélèvements sociaux ;
— la restitution entrainerait une double exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale compte tenu des règles de prescription prévues à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale pour les cotisations et contributions sociales recouvrées par l’URSSAF ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Carmignac Gestion, employeur de Mme C, l’administration a, en application de la procédure de répression des abus de droit, requalifié en salaires certaines sommes versées par la société Carmignac Distribution Internationale France (CDIF) à Mme C sous forme de dividendes. Les redressements qui en ont résulté pour le foyer fiscal composé de M. et Mme C se sont élevés à 1 367 948 euros au titre des années 2010 et 2011 et à 1 864 066 euros au titre des années 2012 à 2014, en droits et pénalités. Par une réclamation du 21 décembre 2018, les requérants ont d’une part contesté le refus de l’administration de procéder à une compensation entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2014 et les prélèvements sociaux opérés sur les dividendes versés par la société CDIF à Mme C au cours de ces mêmes années ou de leur restituer ces mêmes prélèvements sociaux. Leur réclamation ayant été implicitement rejetée, M. et Mme C demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge en droits, à hauteur d’un montant de 1 367 788 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2014 par compensation de ces cotisations avec les prélèvements sociaux opérés sur les dividendes versés à Mme C par la société CDIF au cours de ces mêmes années ainsi que la décharge, à hauteur d’un montant de 685 706 euros, des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont la décharge est sollicitée. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, d’un montant de 1 367 788 euros, opérés sur les dividendes qui ont été versés à Mme C par la société CDIF au cours des années 2010 à 2014.
Sur la demande, à titre principal, de compensation sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe d’apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, établis au titre d’une même année. / Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l’objet d’une rectification lorsqu’il démontre qu’une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». En vertu de l’article 1600-0-C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. () / Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les compensations effectuées au cours de la procédure de rectification en application de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales peuvent être opérées entre les impôts mentionnés au premier alinéa de cet article et la contribution sociale généralisée.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’administration, les requérants justifient, par la production d’un courrier du 3 juin 2016 reçu par le service le 6 juin suivant ainsi que par celle d’un courrier du service du 27 juillet 2016, avoir demandé, au cours des procédures de rectification relatives, d’une part, aux années 2010 et 2011 et, d’autre part, aux années 2012 à 2014, une imputation des prélèvements sociaux opérés sur les sommes versées à titre de dividendes à Mme C au cours de ces années par la société CDIF sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre de ces mêmes années. Dès lors ils sont fondés à contester le refus opposé à leur demande en tant que ce refus porte sur la compensation entre ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les cotisations de contribution sociale généralisée prélevées sur les sommes versées à titre de dividendes au cours des années 2010 à 2014, les dispositions du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale invoquées par les requérants ayant rendu applicable l’article L. 80 du livre des procédures fiscales à cette contribution. Toutefois, à défaut de précision sur les dispositions qui permettraient d’étendre l’application de cet article aux autres prélèvements sociaux opérés sur les dividendes en cause, les requérants ne sont pas fondés à contester le refus opposé par l’administration en tant qu’il concerne la compensation avec ces autres prélèvements.
4. En second lieu, l’obligation faite par la loi d’acquitter des contributions sociales sur les revenus du patrimoine est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Toutefois, ces contributions ne sont pas de même nature que l’impôt sur le revenu et sont distinctes de cet impôt, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elles sont recouvrées par la même administration et que l’administration considère qu’elles sont comprises dans le champ de certaines conventions fiscales bilatérales au titre de la catégorie des impôts, au pluriel, sur le revenu. Dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la compensation effectuée sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales a pour effet d’atténuer le montant des sanctions fiscales par réduction de l’assiette des pénalités au motif que la compensation s’exerce au sein d’un même impôt et à demander la décharge, à hauteur d’un montant de 685 706 euros, des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont la décharge est sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la compensation entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chaque année en litige et les cotisations de contribution sociale généralisée prélevées sur les dividendes versés au cours de ces mêmes années à Mme C par la société CDIF et requalifiés par l’administration en salaires.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les sommes versées au titre de dividendes et requalifiées en salaires :
6. L’administration a procédé à l’imposition des sommes versées à Mme C à titre de dividendes par la société CDIF dans la catégorie des traitements et salaires. Les contributions sociales auxquelles ont été soumises ces sommes, dont les requérants demandent à titre subsidiaire la restitution, correspondent aux contributions assises sur les revenus du patrimoine et non à celles assises sur les salaires ou les revenus assimilés à ceux-ci. D’une part, l’administration fiscale ne saurait valablement opposer aux requérants l’apparence créée par Mme C pour faire obstacle à la demande en restitution. D’autre part, les contributions sociales sur les revenus de patrimoine dont le tribunal pourrait prononcer la restitution ne peuvent être compensées avec les contributions sociales sur les revenus d’activité que Mme C aurait dû supporter à raison de la nature salariale des revenus en cause, les contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement régies par les articles L. 136-1 à L. 136-3 du code de la sécurité sociale et les contributions sociales sur les revenus du patrimoine régies par l’article L. 136-6 du même code constituant des impositions distinctes, recouvrées différemment, et dont le contentieux relèvent de juridictions différentes. Pour ces mêmes motifs, la circonstance alléguée par l’administration que les requérants bénéficieraient d’une double exonération eu égard aux règles en matière de prescription, prévues à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions sociales recouvrées par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) est sans incidence sur la demande de restitution.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter la restitution des prélèvements sociaux acquittés à raison des dividendes versés à Mme C par la société CDIF au cours des années 2010 à 2014, à hauteur du montant, non-contesté, de 1 367 788 euros, diminué du montant des cotisations de contribution sociale généralisée mentionnées au point 5.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme C la compensation entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2014 et les cotisations de contribution sociale généralisée prélevées sur les sommes versées à Mme C par la société CDIF au cours de ces mêmes années et requalifiées en salaires.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme C la restitution des prélèvements sociaux d’un montant de 1 367 788 euros opérés sur les dividendes versés à Mme C au titre des années 2010 à 2014, diminué du montant des cotisations de contribution sociale généralisée mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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