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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501646 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Noray-Espeig, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal au 4 décembre 2024, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
2. M. A est affecté à Toulouse. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
Le président de la 3e chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025,
La greffière,
E. TOURNIER
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