Rejet 4 avril 2024
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Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 4 avr. 2024, n° 2103100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, M. A D représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public administratif autonome (EPDA)
Foyer de l’enfance de Meaux, à lui verser la somme de 15 947,86 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux, la somme de 2 500 euros en application de l’article 721 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de non-renouvellement de son contrat a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part de l’une de ses collègues ; le foyer de l’enfance de Meaux a été dans l’impossibilité de le protéger ; cette situation l’a plongé dans un état psychologique dramatique ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat, qui n’est pas justifiée, est constitutive d’une sanction déguisée ;
— il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 9 247,86 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros ;
— il a subi un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, venant aux droits de
l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de non-renouvellement du contrat de M. D n’est entachée d’aucune illégalité : elle a été signée par une autorité compétente, l’insuffisance de motivation ne peut être utilement invoquée à l’encontre de cette décision ; elle n’est pas constitutive d’une sanction déguisée ;
— le moyen tiré du manquement par le Foyer de l’enfance de Meaux à son obligation de sécurité manque en fait ;
— M. D ne démontre ni l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ni la réalité des prétendus préjudices qu’il estime avoir subis.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— en présence de Mme C, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté par l’établissement public administratif autonome (EPDA)
Foyer de l’enfance de Meaux, chargé de l’accueil des mineurs admis à l’aide sociale à l’enfance, par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) de trois ou six mois, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, pour la période courant du 30 novembre 2019 au 28 février 2021, au cours de laquelle il a exercé les fonctions d’éducateur puis de veilleur de nuit. Par une décision du 29 janvier 2021, confirmée par une décision du 17 février 2021, la directrice adjointe de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux a notifié à M. D son intention de ne pas renouveler son contrat à l’échéance de son dernier CDD le 28 février 2021. Par une demande du 27 février 2021, M. D a sollicité l’indemnisation des divers préjudices qu’il estimait avoir subis résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et, d’autre part, du harcèlement moral dont il aurait été victime. Le silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire de M. D pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet.
2. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux à lui verser la somme de 15 947,86 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. A cet égard, compte tenu de la dissolution de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux au 31 décembre 2022, par la délibération
n° CD-2021/05/28-4/01 du 28 mai 2021 du conseil départemental de Seine-et-Marne, et de la création, au 1er janvier 2023, du service départemental de l’accueil d’urgence des mineurs, ayant vocation à cette date à reprendre les activités du Foyer de l’enfance de Meaux et dont l’ensemble des personnels, des biens et des droits et obligations ont été transférés au département de
Seine-et-Marne à cette même date du 1er janvier 2023, M. D doit être regardé comme demandant la condamnation du département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux, à lui verser la somme de 15 947,86 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du département de Seine-et-Marne :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement du contrat :
3. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision n° 2020-32 du 31 mars 2020, dont M. D ne conteste pas qu’elle a été régulièrement affichée dans les locaux de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux conformément aux dispositions de son article 7, la directrice de l’établissement a donné délégation à Mme B, directrice adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à la gestion des ressources humaines de l’établissement. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle Mme B, directrice adjointe de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux, l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat à échéance du 28 février 2021 aurait été signée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la directrice adjointe de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2020, un conflit a opposé M. D à une de ses collègues, éducatrice au sein du foyer, que l’un et l’autre ont porté à la connaissance de la direction de l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux. Ainsi, M. D a rapporté les propos agressifs et menaçants de sa collègue à son encontre ainsi que cela ressort de deux notes d’incident des 30 août et 3 septembre 2020, que le département de Seine-et-Marne a produites en défense. Quant à la collègue de M. D, elle a rédigé une note d’incident non datée, que le département de Seine-et-Marne a également produite en défense, faisant état du comportement inadapté de M. D tant à son égard qu’à celui des mineurs accueillis au sein du foyer. Après avoir vainement tenté une médiation entre M. D et sa collègue dans le but de régler les différends les opposant, la directrice adjointe de l’établissement a adressé au requérant une lettre de cadrage du 2 novembre 2020 l’intimant à l’avenir de régler ces différends, mêlant vie personnelle et vie professionnelle, en dehors du lieu du travail, soulignant qu’il était inconcevable que les enfants accompagnés au sein du foyer puissent être témoins directs d’une hostilité manifeste ou d’une confrontation entre deux professionnels amenés à les prendre en charge. Cette situation conflictuelle, qui a révélé les carences professionnelles du requérant, a, compte tenu de son retentissement sur le fonctionnement du service, pu fonder la décision en litige de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance au 28 février 2021. Il suit de là que la décision contestée de non-renouvellement doit être regardée comme ayant été justifiée par la nécessité de mettre fin à cette situation conflictuelle qui s’était installée au sein de l’établissement, et ainsi sur un motif lié à l’intérêt du service. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. D à son échéance constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne le manquement de l’administration à son obligation de protection :
8. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
9. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
10. M. D soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de sa collègue et que la direction du Foyer de l’enfance de Meaux a été dans l’impossibilité de le protéger.
11. D’une part, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1152-1 et suivants du code du travail.
12. D’autre part, si M. D a entendu se prévaloir d’une situation de harcèlement dans le cadre du III de sa requête consacré à la « légalité interne » et, notamment, au « 1. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents publics », il n’a apporté aucune précision quant aux faits qu’il estime constitutifs de harcèlement moral. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment, des deux notes d’incident rédigées par M. D les 30 août et 3 septembre 2020, que les faits rapportés seraient susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’ils révèlent, ainsi que cela a été dit au point 7. du présent jugement, une situation conflictuelle entre M. D et sa collègue, dont chacun porte la responsabilité. Par ailleurs, si l'« état psychologique dramatique » évoqué par M. D, que le certificat médical établi le 22 mars 2021 par un psychiatre caractérise comme une dépression réactionnelle professionnelle, est de nature à démontrer une souffrance au travail, il ne peut, cependant, caractériser un lien avec une situation de harcèlement moral.
13. Enfin, et compte tenu des énonciations précédentes, M. D ne saurait faire grief à l’administration d’avoir manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé à défaut d’avoir pris les mesures de nature à prévenir les agissements constitutifs de harcèlement dont il estimait être victime. En tout état de cause, l’établissement a immédiatement réagi à la situation conflictuelle née entre M D et sa collègue en les recevant individuellement, en tentant d’organiser une médiation, et en adressant une lettre de recadrage à M. D. Elle lui a, par ailleurs, indiqué la possibilité de se rapprocher, tant de sa hiérarchie que de la médecine et la psychologue du travail.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 13. du présent jugement qu’en l’absence de toute faute imputable à l’EPDA Foyer de l’enfance de Meaux, M. D n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de Seine-et-Marne.
Sur les préjudices :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 14. du présent jugement que M. D n’est pas fondé à être indemnisé des préjudices moral et financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à supposer que l’intéressé ait entendu invoquer cet article et non celui de l’article 721, au demeurant, inexistant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au
département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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