Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2302214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2023 et 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnay a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création d’un terrain à bâtir en site classé ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mesnay de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnay une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— à défaut pour le maire d’être habilité à défendre dans la présente instance au nom de la commune, les écritures en défense ne sont pas recevables ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation en ce que l’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS) du Jura, implicitement repris par le ministre, qui n’a pas donné son accord exprès, et qu’elles reprennent elles-mêmes, est fondé sur l’interdiction de construire une cabane en bois sur pilotis et non sur la division parcellaire, objet de la demande litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 26 juin 2024, la commune de Mesnay, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, elle était en situation de compétence liée pour s’opposer au projet de M. A dès lors que le ministre n’avait pas donné son accord ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Brocard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2022, M. A a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un terrain à bâtir en site classé. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Mesnay a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Le 13 juillet 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté implicitement rejeté par une décision du 24 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article
R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal () ».
3. Si la commune fait valoir que la requête de l’intéressé est tardive, elle n’apporte pas la preuve de la date à laquelle elle aurait notifié le permis litigieux ni, en tout état de cause, de la régularité de cette notification. Dans ces conditions, la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête introduite par M. A serait tardive. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « () les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». En vertu de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas « . Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : () qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ". Il est constant que la commune de Mesnay se situe dans le site classé de la Reculée-des-Planches-près-Arbois.
5. Le classement d’un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou l’agrandissement du site.
6. La demande de permis d’aménager déposée par M. A avait pour objet la création d’un terrain à bâtir via la division d’une parcelle. Dans sa demande, l’intéressé a précisé qu’il envisageait d’édifier sur la parcelle créée une construction de type « cabane/petit chalet » d’environ 30 mètres carrés sur pilotis d’environ 1 mètre de haut entièrement en bois.
7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des sites, saisi de la demande de permis d’aménager de M. A, s’est fondé sur l’avis défavorable émis le 8 décembre 2022 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Jura pour refuser implicitement son accord exprès. Cet avis défavorable reprend sommairement les termes du rapport de l’architecte des bâtiments de France en date du 22 novembre 2022. Dans son rapport, ce dernier a considéré que le projet de construction de M. A « décalé dans l’environnement local, ne correspond pas aux attendus architecturaux du plan de gestion et sera de nature à altérer la qualité paysagère du site ». Toutefois, la création d’un lot à bâtir est en soi sans incidence sur la qualité du site classé de la Reculée-des-Planches-près-Arbois. En outre, si la demande de permis d’aménager déposée par M. A fait un lien entre la création de ce lot et un projet de construction de type « cabane/chalet en bois », l’autorisation demandée n’avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de l’autoriser à réaliser ce projet qui devra, s’il se confirme, également être soumis à autorisation ministérielle dans le cadre d’une demande de permis de construire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées prises suite à la décision du ministre, elle-même prise après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sont entachées d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des écritures en défense, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 ainsi que de la décision du 24 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Mesnay procède à un nouvel examen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mesnay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mesnay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2023 et la décision du 24 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mesnay de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mesnay versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mesnay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Mesnay et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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