Rejet 29 août 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enregistrer sa demande ou de lui octroyer un rendez-vous en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant tunisien, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivrer un document intitulé « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». L’intéressé conteste, d’une part, la décision de rejet née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, toujours selon lui, refusé de lui octroyer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé – sauf exceptions, pendant plus de quatre mois – par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte notamment de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. En l’espèce, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour, M. A… produit une attestation de dépôt intitulée « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. D’ailleurs, le requérant ne soutient pas s’être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de M. A…, qui n’a pas comparu personnellement en préfecture, n’a pu donner lieu à la naissance d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.432-1 et R. 432-2 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
7. Dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naitre une décision, le requérant, qui, en particulier, ne saurait utilement se prévaloir des règles applicables en matière de visas, n’est pas recevable à contester un prétendu refus implicite de convocation, pas plus qu’un refus implicite d’enregistrement de sa demande et de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre sont également irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent, de même que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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