Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente sauvageot, 8 janv. 2024, n° 2205267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mai 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et rejeté sa demande d’orientation professionnelle ainsi que la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours préalable obligatoire ;
2°) de lui accorder la qualité de travailleur handicapé et de faire droit à sa demande d’orientation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 1 000 euros à verser à Me Gaillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 20 mai 2021 et les décisions du 16 décembre 2021 sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— s’agissant du refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; eu égard à son état physique, ses aptitudes professionnelles sont considérablement affectées et elle est dans l’incapacité d’obtenir ou de conserver un emploi et d’exercer une activité professionnelle à temps plein ;
— s’agissant de rejet de sa demande d’orientation professionnelle, les décisions contestées sont illégales dès lors que les difficultés qu’elle rencontre sont durables et définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, par lettre du 12 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions initiales du 20 mai 2021 auxquelles les décisions du 16 décembre 2021 prises sur recours administratif préalable obligatoire se sont substituées.
Des observations en réponse ont été présentées pour Mme B, enregistrées le 20 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Sauvageot a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 20 mai 2021, la CDAPH des Yvelines a rejeté les demandes, présentées par Mme B, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle. Par deux décisions du 16 décembre 2021, la CDAPH a rejeté les recours préalables formés à l’encontre des premières décisions. Mme B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 20 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par suite, la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions initiales du 20 mai 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions du 16 décembre 2021 :
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions précitées des 1° et 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée et son orientation professionnelle, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouve de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ». Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
6. En premier lieu, en application des principes rappelés au point 4, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions du 16 décembre 2021 doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, pour contester les décisions du 16 décembre 2021, Mme B fait valoir qu’elle souffre de douleurs articulaires très importantes, notamment à l’épaule droite et que son état de santé affecte considérablement ses aptitudes professionnelles. Cependant, le médecin qui a établi le certificat médical établi à destination de la MDPH ne s’est pas prononcé en faveur d’un retentissement sur l’aptitude de l’intéressée à occuper un emploi. En outre, si Mme B a produit, dans le cadre de la présente instance, deux pièces médicales, un compte-rendu d’IRM du 14 juin 2022 qui met en évidence une tendinose étendue et un compte-rendu de radiographie des deux mains du 31 mai 2022 qui conclut à une déminéralisation osseuse et une arthropathie, aucune de ces pièces n’indique ni ne permet d’établir que l’état de santé de Mme B réduit effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail. En outre, l’intéressée ne donne pas d’indication sur les difficultés qu’elle rencontrerait dans l’emploi qu’elle occupe. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du travail, ni que l’état de santé actuel de la requérante puisse justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 décembre 2021.
9. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, renouvelle sa demande, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en y joignant les pièces médicales utiles justifiant que son état de santé a des répercussions sur sa possibilité de trouver du travail ou de le conserver.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Copie en sera adressée au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024
La magistrate désignée,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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