Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2506580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sentinelle A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 20 avril 2025, l’association Sentinelle A et M. B A, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société anonyme d’économie mixte Noisy-le-Sec Habitat à aliéner son parc de logements sociaux au profit de l’office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, de la délibération du 12 novembre 2024 par laquelle le conseil d’administration de la société a approuvé cette aliénation et de la décision d’augmentation des loyers intervenue le 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à Est Ensemble Habitat de suspendre toute mesure d’exécution de la cession et de rembourser les sommes perçues au titre de l’augmentation des loyers ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société anonyme d’économie mixte Noisy-le-Sec Habitat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— il y a urgence à statuer au regard d’une temporalité artificiellement serrée empêchant tout recours utile, d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants, des conséquences irréversibles pour l’intérêt général et le service public, d’une atteinte à la continuité du service public du logement social, d’une absence de débat contradictoire et d’une atteinte à la démocratie locale et de la préservation de l’utilité du jugement au fond ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence temporelle manifeste du préfet, d’une absence d’examen des conditions de dissolution, d’une sous-évaluation manifeste du patrimoine, de la fragilité financière avérée de l’acquéreur et d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte à la continuité du service public du logement, d’un détournement de pouvoir et d’une fraude à la loi caractérisée, de la négligence des alternatives moins préjudiciables et de la disproportionnalité manifeste de la hausse des loyers.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2506503 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sentinelle A, première dénommée des requérants.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506580
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