Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 28 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— et les observations de Mme A D pour son époux M. C.
Une note en délibéré présentée pour M C a été enregistrée le 16 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc, né le 4 février 1986, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2012. Il a sollicité la délivrance d’un un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 25 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () »..
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 25 juin 2024 a été notifié selon le requérant le 5 juillet 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours, un délai de recours de deux mois étant mentionné. Le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai au plus de deux mois pour introduire un recours contentieux soit jusqu’au 5 septembre 2024. Or, alors qu’un recours gracieux formé postérieurement à cette date, soit le 28 septembre 2024, n’a pu prolonger ce délai, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2025 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions en litige , est postérieure à l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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