Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le numéro 2503593, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Cariou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Cher a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A épouse C, l’a obligée à quitter le territoire français, au plus tard le 31 juillet 2025 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros pour chacun d’entre eux, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué emporte des conséquences particulièrement graves sur la situation de Mme D A épouse C, est attentatoire à ses libertés fondamentales, que son mari se retrouve, du fait de l’arrêté le concernant, privé d’emploi et de la possibilité de subvenir aux besoins de leur famille, et enfin que l’état de santé de son mari s’est détérioré du fait de leur situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* d’une part quant à sa légalité externe, tenant à l’absence de démonstration de la compétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du non-respect du principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* d’autre part quant à sa légalité interne, tenant d’une part à l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France avec son mari depuis sept ans, que celui-ci a démontré une insertion professionnelle particulière, malgré ses problèmes de santé, qu’il n’a jamais été mis en cause devant la justice, contrairement à ce que soutient le préfet, qu’elle-même démontre son intégration, que leurs deux filles sont nées en France où elles sont scolarisées, tenant d’autre part à l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et tenant enfin à ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est infondée et excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité, la compétence de son auteur étant établie, l’arrêté étant suffisamment motivé, n’étant pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au vu de la situation familiale et professionnelle de la requérante et des problèmes de santé de son mari, cet arrêté ne méconnaissant pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas disproportionnée.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le numéro 2503604, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Cariou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Cher a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. C, l’a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 31 juillet 2025 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros pour chacun d’entre eux, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué emporte des conséquences particulièrement graves sur la situation de M. C, est attentatoire à ses libertés fondamentales, qu’il se retrouve, du fait de l’arrêté attaqué, privé d’emploi et de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et enfin que son état de santé s’est détérioré du fait de sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* d’une part quant à sa légalité externe, tenant à l’absence de démonstration de la compétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du non-respect du principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* d’autre part quant à sa légalité interne, tenant à l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France avec son épouse depuis sept ans, qu’il a démontré une insertion professionnelle particulière malgré ses problèmes de santé, qu’il n’a jamais été mis en cause devant la justice contrairement à ce que soutient le préfet, que son épouse démontre également son intégration et que leurs deux filles sont nées en France où elles sont scolarisées, tenant à l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et tenant enfin à ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est infondée et excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité, la compétence de son auteur étant établie, l’arrêté étant suffisamment motivé, n’étant pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au vu de sa situation familiale, professionnelle et de ses problèmes de santé, cet arrêté ne méconnaissant pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 15 h, en présence de Mme Gauthier, greffière d’audience, Mme Bernard a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 15 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A épouse C, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 7 juin 1978 et le 9 juin 1980, sont entrés en France le 26 septembre 2018, sous couvert d’un visa touristique, selon leurs déclarations. Le 17 juillet 2023, ils ont sollicité l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Cher, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 28 avril 2025, le préfet du Cher a rejeté leur demande de titre, les a obligés à quitter le territoire français, au plus tard le 31 juillet 2025 et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par leurs requêtes, M. C et Mme A épouse C demandent la suspension de l’exécution de ces arrêtés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C et de Mme A épouse C de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2503593 et 2503604, présentées par Mme A épouse C et M. C concernent la situation d’un couple, présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de l’instruction que M. C, qui a travaillé depuis le 28 mai 2019 en qualité de vendeur, de commis de cuisine puis d’employé polyvalent, a signé un contrat de travail à durée indéterminée en dernier lieu le 15 février 2025, que le couple des requérants séjourne en France depuis plus de six ans et que leurs deux enfants sont scolarisées. Au regard de ces éléments, les requérants démontrent l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre qu’il soit statué sur leur requête en annulation. La condition d’urgence est donc remplie à leur égard.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation au vu des dispositions de l’article L.435-4 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant borné à mentionner dans l’arrêté attaqué que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés du 28 avril 2025 du préfet du Cher.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution des arrêtés du 28 avril 2025 implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de leur demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A épouse C et de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A épouse C et M. C ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que les requérants soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carriou, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 28 avril 2025 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue dans les conditions précisées au point 7.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A épouse C et de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Article 4 : L’État versera à Me Carriou, conseil de Mme A épouse C et M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A épouse C et M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carriou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté ;
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et M. C et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503593
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Forage ·
- Protection des oiseaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Ressource en eau ·
- Oiseau ·
- Étude d'impact
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Délai de réflexion ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Asile
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Formalité administrative ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Inventaire ·
- Code du travail ·
- Pièces ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Suspension
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Logement ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.