Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 mai 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision de refus de délivrance d’une autorisation de travail accompagnant le récépissé de demande de titre de séjour du 29 janvier 2025 ainsi que du refus de délivrance d’un titre de séjour né du silence gardé pendant quatre mois après la demande présentée le 31 octobre 2024 reçue à la préfecture le 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le défaut d’autorisation de travail adjointe au récépissé l’empêche de travailler alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche et que s’agissant du refus de renouvellement d’un titre l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus implicite d’autorisation de travail attaché au récépissé dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente ; qu’il est entaché d’incompétence négative, d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus implicite de titre de séjour dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente ; qu’il aurait dû être précédé de l’avis de la commission du titre de séjour ; qu’il a été pris sans examen de sa situation, qu’il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 22 avril 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501238, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées ;
— la procédure qui a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 15 heures :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
— les observations de Me Jeannot qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que toute la famille est en France, que le parcours de Mme B est exemplaire et qu’elle souhaite désormais au plus vite trouver un travail en adéquation avec ses études ; que le titre de séjour étudiant ne lui permet pas de trouver un travail pérenne, ce à quoi elle aspire désormais ; elle a eu plusieurs propositions d’embauche ; rien ne justifie un refus de la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 avril 2025 à 15h19.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 8 novembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » en cours de validité, pour préparer un master en deux ans à l’ICN business school à Nancy. Elle a obtenu la délivrance d’une carte de résident algérien « étudiant » jusqu’au 29 janvier 2025. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Elle a obtenu un récépissé le 29 janvier 2025 valable jusqu’au 29 juillet 2025. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une part, de ce récépissé en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler et d’autre part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour « vie privée et familiale », sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer et qu’il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant de circonstances particulières. Dans tous les cas, à l’appui de la contestation du récépissé de demande de titre de séjour en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire lui permettant de travailler dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. A cet égard, ni le parcours scolaire et l’intégration notable de la requérante ni la production d’une promesse d’embauche, au demeurant datée de mars 2024, ou sa situation familiale ne caractérise une telle urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Véronique Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501237
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